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NOUVEAUX DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE (03n03)



Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne - J.O. du 12 juillet 1964 page 6204.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1968 : article 1er du décret n° 67-792 du 19 septembre 1967 – J.O. du 22 septembre 1967 page 9380.

ARTICLE 1

La région parisienne est composée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et du département de Seine-et-Marne.

Les limites des départements créés par la présente loi et la liste des communes qu'ils comprennent sont indiquées sur la carte et dans le tableau figurant en annexe.

Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont supprimés.

TITRE I - La ville de Paris

ARTICLE 7

La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du Code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.

TITRE II - Les départements de la région parisienne

ARTICLE 8

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la législation de droit commun est applicable aux départements de la région parisienne. Les chefs-lieux des départements créés par la présente loi seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE 9 - Abrogé par LOI 86-1308 1986-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1986.

TITRE III - Dispositions relatives à l'exercice des pouvoirs de police

ARTICLE 10 - Abrogé par Loi 86-1308 1986-12-30 art. 14 JORF 30 décembre 1986.

TITRE IV - Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations

ARTICLE 12

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.

Ces collectivités pourront, par accord amiable, modifier la répartition entre elles des immeubles et des meubles corporels telle qu'elle résulte des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

ARTICLE 13

Lorsque les biens visés à l'article 12 ci-dessus sont situés hors du territoire formé par les actuels départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, sont transférés, par accord amiable entre les créées par la présente loi, à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.

Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux biens des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, quel que soit le lieu où ils sont situés, qui présentent un intérêt interdépartemental eu égard à la nouvelle organisation territoriale de la région parisienne, et dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat pris avant la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi. Ledit décret précisera éventuellement les conditions dans lesquelles les nouvelles collectivités territoriales seront appelées à contribuer aux charges résultant de l'exploitation de ces biens.

ARTICLE 14

Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département des Yvelines.

Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.

ARTICLE 15

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de répartition entre les nouvelles collectivités des disponibilités déposées au Trésor au nom des départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

ARTICLE 16

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.

Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.

ARTICLE 17

Jusqu'à l'intervention des accords prévus aux articles 13 et 16 ci-dessous ou, le cas échéant, des décrets qui s'y substituent, les biens, droits et obligations du département de la Seine visés aux dits articles sont provisoirement attribués à la ville de Paris ; ceux du département de Seine-et-Oise sont attribués provisoirement au département des Yvelines.

Un décret fixera les conditions de répartition entre les nouvelles collectivités des recettes et des dépenses résultant pour la ville de Paris et le département des Yvelines de l'application de l'alinéa précédent.

ARTICLE 18

Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont dévolus à l'Etat.

ARTICLE 19

Lorsqu 'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens , les immeubles du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne créé par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959.

ARTICLE 20

Des règlements d'administration publique fixeront les modalités d'application du présent titre et notamment celles qui sont relatives aux immeubles et aux meubles corporels utilisés par les services d'aide sociale à l'enfance des départements de la Seine et de Seine-et-Oise ainsi qu'aux droits et obligations se rattachant aux dits immeubles. Ces règlements d'administration publique fixeront également les conditions d'application de la loi en ce qui concerne la détermination du domicile de secours des enfants relevant de ces services d'aide sociale ainsi que l'exercice de la tutelle ou la surveillance sur ces enfants.

ARTICLE 21

Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

TITRE V - Dispositions relatives aux personnels

CHAPITRE 1er - Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police

ARTICLE 22

A partir du 1er janvier 1965 , les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration du département de la Seine et de la ville de Paris constituent des corps de fonctionnaires de l'Etat homologues à ceux des administrations centrales. Sont également soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat les fonctionnaires appartenant à la même date aux corps d'inspection auxquels ont accès les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus et au corps des secrétariats des assemblées, actuellement régis par les dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.

ARTICLE 23

A partir du 1er janvier 1965 , les emplois de direction des administrations parisiennes, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, sont des emplois de l'Etat.

Pour la liquidation des pensions des fonctionnaires occupant ces emplois au 1er janvier 1965, il sera tenu compte du temps pendant lequel ces derniers auront occupé lesdits emplois.

ARTICLE 24

Des décrets en Conseil d'Etat pourront déterminer les conditions dans lesquelles les personnels restant soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 précité auront accès à des corps de fonctionnaires de l'Etat.

ARTICLE 25

Les fonctionnaires restant soumis, au 1er janvier 1965, aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 pourront être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent et pourront, sur leur demande, à l'expiration de la période de détachement, être intégrés dans ce corps et titularisés dans leur emploi.

ARTICLE 27

Les préfets peuvent recevoir délégation du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels soumis, en vertu des dispositions du présent chapitre, au statut général des fonctionnaires de l'Etat ou au statut spécial de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.

ARTICLE 28 - Modifié par LOI 66-492 1966-07-09 ART. 5 JORF 10 JUILLET 1966.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.

ARTICLE 29

Demeure en vigueur, à titre transitoire, l'ensemble des règles applicables aux personnels technique et ouvrier relevant à la fois de l'Etat et du département de la Seine ; les attributions et la situation de ces personnels et de ceux des corps auxquels ils appartiennent, appelés ultérieurement à exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, seront définies par application des dispositions de l'article 9 de la présente loi.

CHAPITRE II - Personnels de l'enseignement

ARTICLE 30

Les agents du cadre unique de professeurs spéciaux d'enseignement primaire de la Seine deviennent des fonctionnaires de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.

ARTICLE 31

La formation dans les écoles normales des instituteurs et institutrices, nécessaires aux établissements scolaires des nouvelles collectivités de la région parisienne, sera organisée dans des établissements interdépartementaux, par entente amiable entre les collectivités intéressées ou, en cas de désaccord, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.

TITRE VI - Dispositions financières.

CHAPITRE II - Dispositions relatives aux départements

ARTICLE 34 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE 1983.

ARTICLE 35 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE 1983.

ARTICLE 3 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE 1983.

CHAPITRE III : Dispositions relatives aux travaux d'intérêt général.

ARTICLE 37

Lorsque la loi de finances ayant donné un caractère prioritaire à des travaux d'intérêt général concernant la région parisienne détermine la part de l'Etat, du district et des collectivités locales dans le financement de ces travaux, les crédits nécessaires à la part de financement incombant au district peuvent être inscrits d'office à son budget, par décret contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Economie et des Finances si le conseil d'administration du district, à l'issue de deux délibérations successives, ne les a pas votés. L'autorité de tutelle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'équilibre de ce budget en réduisant, en tant que de besoin, les dépenses du district au plafond de ses recettes, et sans que les impôts et taxes perçus par les collectivités locales soient modifiés par voie d'autorité.

A défaut d'entente les différentes collectivités locales intéressées par ces opérations, le district peut être chargé par décret en Conseil d'Etat de leur réalisation. Il peut, dans ce cas, et dans les mêmes formes, être autorisé à utiliser, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, le domaine public des départements et des communes.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.

ARTICLE 38 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 JORF 24 février 1996

CHAPITRE V : Dispositions relatives aux personnels.

ARTICLE 41

Jusqu'aux dates qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard au 1er janvier 1968, les collectivités publiques et établissements publics intéressés ci-après désignés contribueront aux dépenses résultant de l'application des articles 22 et 23 de la présente loi, dans les conditions suivantes :

La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ; L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à leur disposition.

ARTICLE 42

Un décret déterminera les modalités suivant lesquelles les collectivités et établissements publics visés à l'article 41 de la présente loi continueront, à titre transitoire, à contribuer dans les mêmes conditions qu'antérieurement aux dépenses résultant du maintien à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des pensions de retraites des personnels ayant occupé les emplois des agents devenus fonctionnaires de l'Etat par application des articles 22, 23, 26 et 30 de la présente loi.

CHAPITRE VI : Dispositions relatives à l'enseignement.

ARTICLE 43

I. - Les dépenses résultant du maintien temporaire des enseignements spéciaux dans les classes autres que les classes élémentaires seront partagées entre l'Etat et la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions suivantes :

L'Etat supportera une dépense égale à celle qu'il aurait dû prendre en charge en vertu de la réglementation en vigueur ; Le surplus donnera lieu à une contribution des collectivités susmentionnées calculée à concurrence de 50 % au prorata de leur population et, pour le reste, en fonction de la valeur de leur centime additionnel.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pourront recouvrer sur les communes des contingents calculés sur les mêmes bases que ci-dessus.

II. - Jusqu'à la date à laquelle les assemblées délibérantes des collectivités intéressées auront pris une délibération sur le maintien éventuel des enseignements spéciaux dans les classes élémentaires, et au maximum pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle les professeurs spéciaux seront devenus des fonctionnaires de l'Etat, le service assuré par ces derniers dans les classes élémentaires sera maintenu.

Les collectivités intéressées rembourseront à l'Etat l'intégralité des dépenses exposées par celui-ci à cet effet. Elles pourront recouvrer sur les communes des contingents proportionnels à la valeur du centime additionnel de chacune d'elles.

TITRE VII : Dispositions diverses

ARTICLE 44

Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans les limites des départements supprimés par la présente loi prendra fin à dater de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion dudit service dans les limites des nouveaux départements.

ARTICLE 45

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.

Sous la même réserve, les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de Seine-et-Oise, substitués à ce département.

ARTICLE 46

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de la présente loi. Ils fixeront notamment les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions, dates qui ne pourront être postérieures au 1er janvier 1968. Les dispositions contraires à la présente loi seront abrogées aux dates fixées par les décrets prévus à l'alinéa précédent.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Annexe tableau fixant la liste des communes comprises dans les nouveaux départements.

ANNEXE

DEPARTEMENT : Des Hauts-de-Seine.

COMMUNES : Antony, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, la Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray, Villeneuve-la-Garenne.

DEPARTEMENT : du Val-de-Marne.

COMMUNES : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-La-Rue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.

DEPARTEMENT : de la Seine-Saint-Denis.

COMMUNES : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-lès-Gonesse, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.

DEPARTEMENT : du Val-d'Oise.

COMMUNES DES CANTONS DE : Argenteuil-Nord, Argenteuil-Sud, Cormeilles-en-Parisis, Ecouen, Enghien-les-Bains, Gonesse, L'Isle-Adam, Luzarches, Magny-en-Vexin, Marines, Montmorency, Pontoise, Saint-Leu-la-Forêt, Sarcelles-Centre, Taverny.

DEPARTEMENT : des Yvelines.

COMMUNES DES CANTONS DE : Bonnières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Chevreuse, Conflans-Sainte-Honorine, Houdan, Houilles, Limay, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Marly-le-Roi, Meulan, Montfort-l'Amaury, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles-Ouest, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud.

ET COMMUNES DE : Bonnelles, Bullion, La Celle-les-Bordes, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines, Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp.

DEPARTEMENT : de l'Essonne.

COMMUNES DES CANTONS DE : Arpajon, Athis-Mons, Brunoy, Corbeil-Essonnes-Nord, Corbeil-Essonnes-Sud, Etampes, La Ferté-Alais, Juvisy-sur-Orge, Limours, Longjumeau, Massy, Méréville, Milly-la-Forêt, Montgeron, Palaiseau, Savigny-sur-Orge.

ET COMMUNES DE : Angervilliers, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet, Breux, Dourdan, Roinville, Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Sermaise, Le Val-Saint-Germain, Authon-la-Plaine, Chatignonville, Corbreuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Mérobert, Plessis-Saint-Benoist, Richarville, Saint-Escobille.

============================================================= =============================================================

Web : http://www.adminet.com/jo/19990603/CSCX9903589S.html

Web : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCX9903589S

Conseil constitutionnel : Décision no 99-186 L du 31 mai 1999

NOR: CSCX9903589S - J.O n° 126 du 3 juin 1999 page 8198

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 mai 1999, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, en tant, d'une part, qu'elles mentionnent les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 et, d'autre part, qu'elles ne mentionnent pas la région d'Ile-de-France ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles 1er et 45 ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens ;

Vu le décret no 67-792 du 19 septembre 1967 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le décret no 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : « Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret » ;

Considérant, en premier lieu, que la substitution des mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise » aux mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise » résulte de la loi du 10 juillet 1964 susvisée qui a supprimé les départements de Seine et Seine-et-Oise et, pour l'application des textes de nature législative, remplacé le premier par la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le second par les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise ; que cette substitution ne met donc en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ;

Considérant, en second lieu, que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ; que le Syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national ; que, par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger la détermination des catégories de collectivités territoriales constituant ce syndicat ; que la participation de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports parisiens, qui obligera la région à prendre part à la gestion de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des charges d'exploitation des services de transport, touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, cette participation ressortit à la compétence du législateur,

Décide :

Art. 1er. - Relèvent du pouvoir réglementaire les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée mentionnant les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.

Art. 2. - Relève de la compétence du législateur l'entrée d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dans le Syndicat des transports parisiens.

Art. 3. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1999, présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,

Yves Guéna

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Web : http://splaf.free.fr/7578.html

Région parisienne : modification des départements - Anciens départements de Seine et Seine-et-Oise Historique

- 1790 (4 mars) : création des départements de la Seine et de Seine-et-Oise

- 1964 (10 juillet) : loi sur la réorganisation de la région parisienne prévoyant la création de nouveaux départements

- 1965 (25 février) : décret d'application de la loi organisant la mise en place des nouveaux départements sur 3 ans

- 1968 (1er janvier) : suppression des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et création de plein droit des départements de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise Carte

Répartition des communes dans les nouveaux départements (01/01/1968)

75 - Seine 78 - Seine-et-Oise Total

75 - Paris 1 0 1

78 - Yvelines 0 262 262

91 - Essonne 0 198 198

92 - Hauts-de-Seine 27 9 36

93 - Seine-Saint-Denis 24 16 40

94 - Val-de-Marne 29 18 47

95 - Val-d'Oise 0 185 185

Total 81 688 769

Population comparée des anciens (fond gris) et des nouveaux (fond jaune départements

Année 75 78 75 78 91 92 93 94 95

1876

(...)

1999

NB: pour les nouveaux départements, les chiffres correspondent aux limites actuelles ; pour la Seine-et-Oise, les chiffres incluent la commune de Dommerville, détachée d'Eure-et-Loir et rattachée à l'Essonne en 1974

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Web : http://splaf.free.fr/78o.html

Ancien département : Seine-et-Oise

Historique

- 1790 (4 mars) : création du département de Seine-et-Oise (9 districts [Corbeil, Dourdan, Étampes, Gonesse, Mantes, Montfort(-l'Amaury), Pontoise, Saint-Germain(-en-Laye), Versailles], 59 cantons), chef-lieu Versailles, superficie 5 600 km²

- 1800 (17 février) : création des arrondissements : Versailles, Corbeil, Étampes, Mantes, Pontoise et nouveau découpage des cantons

- 1812 : création de l'arrondissement de Rambouillet

- 1926 (10 septembre) : suppression des arrondissements d'Étampes et Mantes

- 1943 : restauration de l'arrondissement de Mantes

- 1962 (7 novembre) : création des arrondissements de Montmorency, Palaiseau, Le Raincy et Saint-Germain-en-Laye

- 1964 (10 juillet) : loi sur la réorganisation de la région parisienne prévoyant la création de nouveaux départements

- 1965 (25 février) : décret d'application de la loi organisant la mise en place des nouveaux départements sur 3 ans

- 1966 (2 juin) : suppression de l'arrondissement de Corbeil-Essonnes, restauration de l'arrondissement d'Étampes, création des nouvelles préfectures d'Évry, Pontoise et Versailles et de l'arrondissement d'Argenteuil

- 1968 (1er janvier) : suppression du département de Seine-et-Oise, partagé entre les départements de l'Essonne (198 communes), des Hauts-de-Seine (9 communes), de la Seine-Saint-Denis (16 communes), du Val-de-Marne (18 communes), du Val-d'Oise (185 communes) et des Yvelines (262 communes) (voir la carte)

Principales modifications ayant affecté les communes (entre crochets numéro du département actuel)

- [95]1806 : Saint-Leu et Taverny fusionnent pour former Saint-Leu-Taverny

- [95]1821 : Saint-Leu et Taverny sont restaurées

- [78]1875 (31 mai) : création du Vésinet (parcelles détachées de Chatou, Croissy et Le Pecq)

- [78]1882 : Maisons-sur-Seine devient Maisons-Laffitte

- [93]1892 (13 avril) : création de Neuilly-Plaisance (détachée de Neuilly-sur-Marne)

- [95]1893 (5 janvier) : Jouy-le-Comte devient Parmain

- [94]1899 (7 juillet) : création du Plessis-Trévise (parcelles détachées de La Queue-en-Brie, Chennevières-sur-Marne et Villiers-sur-Marne)

- [78]1906 : Carrières-Saint-Denis devient Carrières-sur-Seine

- [95]1915 (octobre) : Saint-Leu devient Saint-Leu-la-Forêt

- [95]1922 (30 mars) : création de Beauchamp (parcelles détachées de Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye et Taverny)

- [78]1930 : Mantes-sur-Seine et Gassicourt fusionnent pour former Mantes-Gassicourt

- [95]1948 (1er août) : création de Butry-sur-Oise (détachée d'Auvers-sur-Oise)

- [91]1951 (10 août) : Corbeil et Essonnes fusionnent pour former Corbeil-Essonnes

- [95]1952 (7 décembre) : Deuil devient Deuil-la-Barre

- [78]1953 (7 mai) : Mantes-Gassicourt devient Mantes-la-Jolie

- [95]1965 (9 janvier) : Magny-en-Vexin annexe Blamécourt

- [91]1965 (30 juin) : Évry-Petit-Bourg devient Évry

- [95]1967 (21 décembre) : Magny-en-Vexin annexe Arthieul

Évolution du nombre de communes (après 1968, estimé comme si le département n'avait pas été supprimé)

22/09/1794 : 697 (...)

Évolution de la population (après 1968, estimée comme si le département n'avait pas été supprimé)

1801 : 421 535 (...)

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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/seine_et_oise.htm

CommunesGenWeb - Seine et Oise - Liste des communes

Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, le département de Seine-et-Oise disparut pour laisser la place à ceux des Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite de leur commune de rattachement.

Les communes de ce département classées par ordre alphabétique

Code INSEE - Commune - Code INSEE Actuel

78 001 Abbéville-la-Rivière 91 001

(...)

Sources

Site WEB de l'INSEE, pour les codes des communes actuelles

Web : http://www.insee.fr

Site WEB - Pour la période antérieure à 1940 : Paroisses et Communes de France - Région Parisienne, CNRS

Web : http://pascal91000.free.fr/index-1.htm, pour les modifications de communes depuis 1940

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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/seine.htm

CommunesGenWeb - Seine - Liste des communes

Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, le département de Seine disparut pour laisser la place à ceux de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite de leur commune de rattachement.

Les communes de ce département classées par ordre alphabétique

Code INSEE - Commune - Code INSEE Actuel

75 001 Alfortville (Commune créée en 1896) 94 002

(...)

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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/93.htm

CommunesGenWeb - Seine-Saint-Denis - Liste des communes

Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, Ce département fut créé par démembrement de la Seine et de la Seine-et-Oise.

Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite de leur commune de rattachement.

Les communes de ce département classées par ordre alphabétique

Code INSEE - Commune

93 001 Aubervilliers (ex-75 005)

(...)

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Web : http://site.voila.fr/idfgw/seine_et_oise/communes.html

SeineEtOiseGenWeb - Liste des communes et codes INSEE

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Par la loi du 10 juillet 1964, entrée-en-vigueur le premier janvier 1968, les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise ont été divisés-en-sept départements :

La plus grande partie de Seine-et-Oise a formé les départements des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Une quarantaine de communes de Seine-et-Oise ont été rattachées aux Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne.

Le Département de la Seine a été divisé entre les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la ville de Paris.

Ancien code INSEE - Code INSEE actuel - Commune - Notes

78 001 91 001 Abbeville-la-Rivière

(...)

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Web : http://www.bouclier-avernes.com/SPIP/bouclier.php3?id_article=30

Article n° 30 (Direction... Avernes !) DIRECTION... AVERNES !

Ah le charme des villages ! Une chose est sûre, le respect des anciens panneaux indicateurs est primordial... Celui sur l'image, identifie clairement où l'on est. Département de la Seine & Oise.

Créé le 4 Mars 1790 et comportant 9 districts (59 cantons). Chef Lieu : Versailles. Avernes est dans le 78 !

La loi 64-707 du 10 Juillet 1964, qui entre en vigueur le 1er Janvier 1968 dissout ce département pour créer alors les Yvelines, l'Essonne, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et ... le Val d'oise. Avernes migre alors vers le 95.

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Web : http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/histoire.html

Le département des Hauts-de-Seine est le plus petit de France après Paris. D'une superficie totale de 176 km2, il s'enroule tout entier le long d'une boucle de la Seine d'où il tire son nom.

La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 " portant sur la réorganisation de la région parisienne " décide de la partition des anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, créant, le 10 juillet 1964, le département des Hauts-de-Seine.

La fin du triptyque francilien : Seine-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne...

Jusqu'en 1964, la région parisienne, dans sa superficie actuelle, se subdivise en 3 départements, créés par la loi du 4 mars 1790 :

- le département de Paris, rebaptisé en 1795 " département de la Seine " (480 km2),

- le département de la Seine-et-Oise (5 600 km2),

- le département de la Seine-et-Marne (5 915 km2).

Sur les dépouilles des deux premiers, pas moins de 7 nouveaux départements seront forgés, la Seine-et-Marne conservant son nom et son territoire.

Tout d'abord la loi du 10 juillet 1964 ressuscite l'éphémère département de Paris, disparu en 1795 et enchâsse la capitale au coeur de deux arcs, la grande et la petite couronne.

À l'orée de la Normandie, du Centre et de la Bourgogne se déroule la grande couronne. Ainsi dénommée car non limitrophe de Paris, elle agrège 4 départements :

- le Val-d'Oise ;

- les Yvelines ;

- l'Essonne ;

- la Seine-et-Marne.

Et puis, à un jet de pierre de la capitale, la Petite couronne épouse Paris, avec ses 4 départements : la carte administrative de notre pays compte désormais :

- la Seine-Saint-Denis ;

- le Val-de-Marne ;

- les Hauts-de-Seine ;

- le département de Paris.

Le décret d'application du 25 février 1965 organise la mise en place des nouveaux départements sur 3 ans, effective de plein droit au 1er janvier 1968.

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Web : http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/reformer2.html

Réformer pour mieux fonder : naissance d'un département

La refonte des départements d'Île-de-France arrive quinze ans après la bombe lancée par l'ouvrage de Jean-François Gravier " Paris et le Désert français ", dénonçant l'urgence de la résorption du déséquilibre entre Paris et les régions françaises.

Loin d'être une mesure isolée, elle est constitutive de l'un des grands acquis de l'ère gaullienne, l'invention de l'aménagement du territoire, concomitante avec les avancées d'un mouvement global de décentralisation, encore en développement aujourd'hui.

Urbanisme moderne, refonte de l'Île-de-France... un nom doit être retenu pour humaniser ces termes technocratiques, celui de Paul Delouvrier, dont le visage se superpose pendant vingt ans à la tectonique qui accouche de l'Île-de-France moderne.

Cet ancien résistant et gaulliste de la première heure, appelé aux plus hautes fonctions dès 1946 (il est alors membre du cabinet Pleven), est considéré comme l'inventeur, entre autres, des fameuses " villes nouvelles " dont la fondation remodèle le tissu urbain classique.

La région francilienne lui doit, notamment, l'élaboration de son schéma directeur et certaines des réalisations telles que le RER ou les espaces verts.

Nommé délégué général au district de la région de Paris (créé par la loi du 2 août 1961), établissement public chargé de l'aménagement des trois départements de l'agglomération parisienne, Paul Delouvrier tente d'élaborer un plan d'aménagement qui jugule spéculation foncière et urbanisation anarchique, écueils cruciaux dans une France en plein " baby-boom ".

Pour mieux comprendre ses objectifs, il suffit de se reporter au discours dit "des Ambassadeurs" qu'il prononça le 6 janvier 1966.

Pour illustrer le présent, Paul Delouvrier y reprend à son compte une phrase du passé, celle qu'un intendant général des Finances de Louis XV prononça en 1724 :

"Au point de grandeur où Paris est parvenu, on ne saurait y tolérer aucun nouvel accroissement sans l'exposer à sa ruine."

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Web : http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/premierspas3.html

Les premiers pas vers l'aménagement du territoire...

Pour Paul Delouvrier, cela signifie :

- la promotion d'un développement parisien harmonieux (selon les axes Melun-Mantes et Meaux-Pontoise) ;

- l'implantation d'un nouveau type d'habitat, à travers le concept de " villes nouvelles " qui conjuguent proximité aux bassins d'emplois et qualité de vie ;

- la désindustrialisation de l'Île-de-France, par la délocalisation de son tissu industriel sur le reste du territoire.

Quant à Paris, pupille au centre de la nébuleuse, elle doit enfin endosser son envergure de ville internationale et se recentrer sur des activités propres à l'y aider : finances internationales, activités tertiaires à haute valeur ajoutée, secteurs des hautes technologies.

Mais rapidement, devant la faiblesse de l'arsenal juridique en matière d'urbanisme, trop ductile pour ne pas être manipulé et face aux effets pervers induits par des interprétations contrastées, c'est l'idée d'une réforme de la région et d'un nouveau découpage départemental qui s'impose, comme condition préalable à la juste et vertueuse application du schéma directeur.

C'est chose faite avec la loi du 10 juillet 1964 qui porte sur les fonts baptismaux- et départementaux , créant sept nouvelles entités, dont le département des Hauts-de-Seine.

Même s'il faut attendre la loi du 6 mai 1976 pour que le district de la région de Paris se métamorphose en région Île-de-France, cet ensemble est cependant, comme les autres régions de programme, doté d'un préfet (décret du 14 mars 1964), fonction exercée par Paul Delouvrier de 1966 à 1969.

Penser le déséquilibre, le comprendre, promouvoir l'installation de pôles de production dans les régions, avec la politique des métropoles d'équilibre mise en place dès 1968, prévenir la macrocéphalie parisienne, développer un tissu industriel homogène et spécialiser les régions : la DATAR (Délégation de l'aménagement du territoire) répond à ces préoccupations, sous l'autorité du Premier ministre, depuis sa création intervenue par la loi du 4 février 1963.

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Web : http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/decentralisation4.html

Les débuts de la décentralisation

Les cadres institutionnels locaux craquent sur leurs jointures : avec la reconstruction vitale en ces temps d'après-guerre quoique florissants, une croissance forte et des politiques économiques interventionnistes, il fallait un cadre qui permette aux grands investissements de se déployer et à la France de profiter pleinement de " l'expansion " : c'est l'objet de la mise en place des " régions de programme " (décret du 30 juin 1955).

Dès leurs prémices, les régions se voient dédiées à l'équipement et l'investissement, avant même de bénéficier de la personnalité morale, ce dont la loi du 5 juillet les gratifie en leur conférant la qualité d'établissement public.

La partition de 2 des 3 grands départements d'Île-de-France hérités de la Révolution n'est pas déconnectée de ce mouvement mais intervient de concert avec lui, ainsi qu'avec une autre grande innovation en matière d'organisation administrative du territoire, l'institution du préfet de région (décret du 14 mars 1964) et de la CODER (Commission de développement economique régional), dans chaque région.

C'est aussi dans cette optique que l'intercommunalité se trouve relancée.

Les communes, unités de base de la démocratie locale ayant à leurs charges de nombreux services publics, ne peuvent supporter seules ces charges qu'il faut pourtant engager pour emboîter le pas moderne (et onéreux) que le pays adopte, sur la voie de l'expansion économique.

Aussi, promeut-on la notion d'intercommunalité à intégration fiscale forte : les communautés urbaines (loi du 31 janvier 1966) mutualisent les ressources des communes membres en inscrivant des compétences obligatoires en matière d'équipements publics et de services dans les statuts de la structure qui les regroupe.

Elle succède à l'intercommunalité souple, héritée du XIXe siècle (loi du 22 mars 1890 qui fonde les syndicats de communes à vocation unique) confirmée par l'ordonnance du 5 janvier 1959 instaurant les districts.

Enfin, la loi du 16 juillet 1971 tente d'inciter les communes à la fusion, mais ne remporte qu'un succès très limité.

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Web : http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/jeunesse51.html

Jeunesse et genèse d'un département.

Pour modeler les Hauts-de-Seine, " minidépartement " qui se déploie sur une surface de 176 km 2 seulement, ses deux ancêtres de la Constituante, les départments de la Seine et de la Seine-et-Oise ont donné respectivement 27 et 9 de leurs communes.

Le département des Hauts-de-Seine, urbain à 100 %, mêle à sa modernité des racines historiques, plongées dans la tradition républicaine de la IIIe République ou de la Révolution, mais aussi dans un passé monarchique plus lointain.

En effet, si certaines de ses communes ont un passé médiéval, comme Gennevilliers qui commémore en 2003 ses 700 ans, d'autres n'ont pas un siècle lors de la fondation du département :

Levallois-Perret est fondée par la coalition de parcelles détachées de Neuilly et de Clichy le 11 janvier 1867 ; Malakoff tire sa substance d'un morceau de Vanves et se voit érigée en commune le 8 novembre 1883 ; Bois-Colombes, fondée le 13 mars 1896, est une excroissance de Colombes ; cette dernière cède, le 2 mai 1902, de nouvelles parcelles qui donneront naissance à une nouvelle commune baptisée La Garenne-Colombes ; enfin, Villeneuve-la-Garenne, fondée le 9 avril 1929, provient de parcelles gennevilloises.

À la tête du nouveau département, en qualité d'exécutif chargé de la direction des services départementaux, se trouve le préfet, la fonction exécutive départementale n'étant exercée par le président du conseil général qu'à partir des lois de décentralisation du 2 mars 1982.

Date solennelle entre toutes, le conseil général tient sa première assemblée le 4 octobre 1967, neuf ans jour pour jour après la promulgation de la Ve République et élit son premier président en la personne de Pierre Lagravère, le même jour.

Quant au représentant de l'État, le premier préfet des Hauts-de-Seine, Claude Boitel, s'installe peu avant le président du conseil général et se voit nommé le 9 septembre 1964 " préfet délégué pour le département des Hauts-de-Seine ".

S'ensuit le 25 février 1965, la détermination du chef-lieu du département, fixé à Nanterre.

Rapidement, les chantiers des locaux visant à accueillir le personnel préfectoral sont engagés, dès juillet 1967.

Une première installation fonctionnera quatre ans, de mars 1968 à mai 1972, remplacée par un autre bâtiment achevé à la fin du premier semestre 1972.

Quant au Conseil général, longtemps hébergé dans les locaux de la préfecture, son actuel hôtel du Département situé au 2/16 avenue Soufflot à Nanterre, que l'on doit à l'architecte Henry Chauvet, est construit à partir de 1983 et livré en 1985.

Enfin, en janvier 2002, le conseil général a fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment, sis au 61, rue Salvador Allende, à Nanterre.

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Web : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/doc/dept.htm

Code officiel géographique 2003

Accueil - Documentation

Documentation - Départements

Institué en 1789, le département a vu son statut évoluer de celui de collectivité territoriale semi-décentralisée à celui de collectivité territoriale à part entière (depuis 1982). Son rôle a été prééminent sur le plan de l'organisation administrative et géographique du territoire. Les compétences propres au département concernent essentiellement l'action sanitaire et sociale, l'équipement rural, la voirie départementale et les dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges.

Pendant près de deux siècles (1800-1982), le préfet fut le détenteur du pouvoir exécutif dans le département. La loi de mars 1982 a modifié ses compétences. Nommé par le gouvernement, le préfet reste le dépositaire unique de l'autorité de l'Etat dans le département. A ce titre, il représente le Premier ministre ainsi que chacun des membres du gouvernement ; il a autorité sur les services extérieurs de l'Etat dans le département ; enfin, il assure le contrôle administratif des collectivités territoriales du département.

Mais depuis l'adoption de la loi du 2 mars 1982, l'autorité exécutive du département est le président du conseil général. Le conseil général est l'organe délibérant du département. Il est composé de conseillers généraux élus pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre d'un canton (la France compte 3 500 circonscriptions administratives de ce type). Elu par les conseillers généraux, le président du conseil général prépare et exécute les délibérations du conseil, y compris sur le plan budgétaire ; il représente le département en justice ; il dirige l'administration départementale ; enfin, en sa qualité de responsable de la gestion du domaine départemental, il exerce les pouvoirs de police, de la conservation du domaine et ceux de la circulation sur la voirie départementale, sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux maires et au préfet.

France métropolitaine :

Pour la métropole, le code département est sur deux positions. Le code attribué à l'origine correspondait au classement alphabétique (sauf pour le Territoire de Belfort). Des créations de départements et des changements de nom sont intervenus ensuite :

- décret du 18/01/1955 : la Seine-Inférieure devient Seine-Maritime

- décret du 09/03/1957 : la Loire-Inférieure devient Loire-Atlantique

- loi n° 64-707 du 10/07/1964 : création des départements 75 (Paris), 78 (Yvelines), 91 (Essonne), 92 (Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis), 94 (Val-de-Marne) et 95 (Val-d'Oise)

- décret du 10/10/1969 : les Basses-Pyrénées deviennent Pyrénées-Atlantiques

- décret du 13/04/1970 : les Basses-Alpes deviennent Alpes-de-Haute-Provence

- loi n° 75-356 du 15/05/1975 : création des départements 2A (Corse-du-Sud) et 2B (Haute-Corse)

- décret du 27/02/1990 : les Côtes-du-Nord deviennent Côtes d'Armor

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