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rapatriés/4 – nouveaux départements 91, 92, 93, 94
- __From__: Sam luigi
- __Subject__: rapatriés/4 – nouveaux départements 91, 92, 93, 94
- __Date__: Wed, 05 Nov 2003 08:14:44 -0600
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région
parisienne - J.O. du 12 juillet 1964 page 6204.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1968 : article 1er du décret
n° 67-792 du 19 septembre 1967 – J.O. du 22 septembre 1967 page 9380.
ARTICLE 1
La région parisienne est composée de la ville de Paris, des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise et du département de Seine-et-Marne.
Les limites des départements créés par la présente loi et la liste des
communes qu'ils comprennent sont indiquées sur la carte et dans le tableau
figurant en annexe.
Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont supprimés.
TITRE I - La ville de Paris
ARTICLE 7
La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière
d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à
laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686
du Code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont
abrogés.
TITRE II - Les départements de la région parisienne
ARTICLE 8
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la législation de droit
commun est applicable aux départements de la région parisienne. Les
chefs-lieux des départements créés par la présente loi seront fixés par
décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 9 - Abrogé par LOI 86-1308 1986-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1986.
TITRE III - Dispositions relatives à l'exercice des pouvoirs de police
ARTICLE 10 - Abrogé par Loi 86-1308 1986-12-30 art. 14 JORF 30 décembre
1986.
TITRE IV - Dispositions relatives au transfert des biens, droits et
obligations
ARTICLE 12
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant
partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et
de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les
droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont
transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la
présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.
Ces collectivités pourront, par accord amiable, modifier la répartition
entre elles des immeubles et des meubles corporels telle qu'elle résulte des
dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
ARTICLE 13
Lorsque les biens visés à l'article 12 ci-dessus sont situés hors du
territoire formé par les actuels départements de la Seine et de
Seine-et-Oise, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, sont
transférés, par accord amiable entre les créées par la présente loi, à l'une
d'entre elles ou à une institution interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise
en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra
être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits
et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement
public existant ou à créer.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux biens des départements de la Seine
et de Seine-et-Oise, quel que soit le lieu où ils sont situés, qui
présentent un intérêt interdépartemental eu égard à la nouvelle organisation
territoriale de la région parisienne, et dont la liste sera établie par un
décret en Conseil d'Etat pris avant la mise en vigueur des dispositions de
l'article 1er de la présente loi. Ledit décret précisera éventuellement les
conditions dans lesquelles les nouvelles collectivités territoriales seront
appelées à contribuer aux charges résultant de l'exploitation de ces biens.
ARTICLE 14
Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les
obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces
départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont
pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département
des Yvelines.
Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont
réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à
la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er
de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens
départements comprises dans les nouveaux.
ARTICLE 15
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de répartition entre les
nouvelles collectivités des disponibilités déposées au Trésor au nom des
départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
ARTICLE 16
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers
incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits
et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris
les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les
nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution
interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise
en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra
être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits
et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement
public existant ou à créer.
ARTICLE 17
Jusqu'à l'intervention des accords prévus aux articles 13 et 16 ci-dessous
ou, le cas échéant, des décrets qui s'y substituent, les biens, droits et
obligations du département de la Seine visés aux dits articles sont
provisoirement attribués à la ville de Paris ; ceux du département de
Seine-et-Oise sont attribués provisoirement au département des Yvelines.
Un décret fixera les conditions de répartition entre les nouvelles
collectivités des recettes et des dépenses résultant pour la ville de Paris
et le département des Yvelines de l'application de l'alinéa précédent.
ARTICLE 18
Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police
transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé du
département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou
incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se
rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont dévolus à l'Etat.
ARTICLE 19
Lorsqu 'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des
transports parisiens , les immeubles du département de la Seine et de la
ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités,
ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces
biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne
créé par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959.
ARTICLE 20
Des règlements d'administration publique fixeront les modalités
d'application du présent titre et notamment celles qui sont relatives aux
immeubles et aux meubles corporels utilisés par les services d'aide sociale
à l'enfance des départements de la Seine et de Seine-et-Oise ainsi qu'aux
droits et obligations se rattachant aux dits immeubles. Ces règlements
d'administration publique fixeront également les conditions d'application de
la loi en ce qui concerne la détermination du domicile de secours des
enfants relevant de ces services d'aide sociale ainsi que l'exercice de la
tutelle ou la surveillance sur ces enfants.
ARTICLE 21
Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne
donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
TITRE V - Dispositions relatives aux personnels
CHAPITRE 1er - Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture
de police
ARTICLE 22
A partir du 1er janvier 1965 , les administrateurs, les agents supérieurs et
les attachés d'administration du département de la Seine et de la ville de
Paris constituent des corps de fonctionnaires de l'Etat homologues à ceux
des administrations centrales. Sont également soumis au statut général des
fonctionnaires de l'Etat les fonctionnaires appartenant à la même date aux
corps d'inspection auxquels ont accès les personnels mentionnés à l'alinéa
ci-dessus et au corps des secrétariats des assemblées, actuellement régis
par les dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant statut
des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.
ARTICLE 23
A partir du 1er janvier 1965 , les emplois de direction des administrations
parisiennes, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat,
sont des emplois de l'Etat.
Pour la liquidation des pensions des fonctionnaires occupant ces emplois au
1er janvier 1965, il sera tenu compte du temps pendant lequel ces derniers
auront occupé lesdits emplois.
ARTICLE 24
Des décrets en Conseil d'Etat pourront déterminer les conditions dans
lesquelles les personnels restant soumis aux dispositions du décret n°
60-729 du 25 juillet 1960 précité auront accès à des corps de fonctionnaires
de l'Etat.
ARTICLE 25
Les fonctionnaires restant soumis, au 1er janvier 1965, aux dispositions du
décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 pourront être placés en position de
détachement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent
et pourront, sur leur demande, à l'expiration de la période de détachement,
être intégrés dans ce corps et titularisés dans leur emploi.
ARTICLE 27
Les préfets peuvent recevoir délégation du pouvoir disciplinaire à l'égard
des personnels soumis, en vertu des dispositions du présent chapitre, au
statut général des fonctionnaires de l'Etat ou au statut spécial de la loi
n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
ARTICLE 28 - Modifié par LOI 66-492 1966-07-09 ART. 5 JORF 10 JUILLET 1966.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par
les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils
aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2
de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. Demeurent également en vigueur
à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés
à l'article 23 ci-dessus.
ARTICLE 29
Demeure en vigueur, à titre transitoire, l'ensemble des règles applicables
aux personnels technique et ouvrier relevant à la fois de l'Etat et du
département de la Seine ; les attributions et la situation de ces personnels
et de ceux des corps auxquels ils appartiennent, appelés ultérieurement à
exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, seront définies par application des
dispositions de l'article 9 de la présente loi.
CHAPITRE II - Personnels de l'enseignement
ARTICLE 30
Les agents du cadre unique de professeurs spéciaux d'enseignement primaire
de la Seine deviennent des fonctionnaires de l'Etat. Ils demeurent régis par
les dispositions statutaires actuellement en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient
été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
ARTICLE 31
La formation dans les écoles normales des instituteurs et institutrices,
nécessaires aux établissements scolaires des nouvelles collectivités de la
région parisienne, sera organisée dans des établissements
interdépartementaux, par entente amiable entre les collectivités intéressées
ou, en cas de désaccord, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du
conseil supérieur de l'éducation nationale.
TITRE VI - Dispositions financières.
CHAPITRE II - Dispositions relatives aux départements
ARTICLE 34 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE
1983.
ARTICLE 35 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE
1983.
ARTICLE 3 - Abrogé par LOI 83-1186 1983-12-29 ART. 12 JORF 31 DECEMBRE 1983.
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux travaux d'intérêt général.
ARTICLE 37
Lorsque la loi de finances ayant donné un caractère prioritaire à des
travaux d'intérêt général concernant la région parisienne détermine la part
de l'Etat, du district et des collectivités locales dans le financement de
ces travaux, les crédits nécessaires à la part de financement incombant au
district peuvent être inscrits d'office à son budget, par décret contresigné
par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Economie et des Finances
si le conseil d'administration du district, à l'issue de deux délibérations
successives, ne les a pas votés. L'autorité de tutelle dispose des pouvoirs
nécessaires pour assurer l'équilibre de ce budget en réduisant, en tant que
de besoin, les dépenses du district au plafond de ses recettes, et sans que
les impôts et taxes perçus par les collectivités locales soient modifiés par
voie d'autorité.
A défaut d'entente les différentes collectivités locales intéressées par ces
opérations, le district peut être chargé par décret en Conseil d'Etat de
leur réalisation. Il peut, dans ce cas, et dans les mêmes formes, être
autorisé à utiliser, nonobstant toutes dispositions législatives contraires,
le domaine public des départements et des communes.
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.
ARTICLE 38 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 JORF 24 février 1996
CHAPITRE V : Dispositions relatives aux personnels.
ARTICLE 41
Jusqu'aux dates qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus
tard au 1er janvier 1968, les collectivités publiques et établissements
publics intéressés ci-après désignés contribueront aux dépenses résultant de
l'application des articles 22 et 23 de la présente loi, dans les conditions
suivantes :
La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une
contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la
préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée
par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs
en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ;
L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit
municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics
éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la
totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à
leur disposition.
ARTICLE 42
Un décret déterminera les modalités suivant lesquelles les collectivités et
établissements publics visés à l'article 41 de la présente loi continueront,
à titre transitoire, à contribuer dans les mêmes conditions
qu'antérieurement aux dépenses résultant du maintien à la charge de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des
pensions de retraites des personnels ayant occupé les emplois des agents
devenus fonctionnaires de l'Etat par application des articles 22, 23, 26 et
30 de la présente loi.
CHAPITRE VI : Dispositions relatives à l'enseignement.
ARTICLE 43
I. - Les dépenses résultant du maintien temporaire des enseignements
spéciaux dans les classes autres que les classes élémentaires seront
partagées entre l'Etat et la ville de Paris, les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les
conditions suivantes :
L'Etat supportera une dépense égale à celle qu'il aurait dû prendre en
charge en vertu de la réglementation en vigueur ; Le surplus donnera lieu à
une contribution des collectivités susmentionnées calculée à concurrence de
50 % au prorata de leur population et, pour le reste, en fonction de la
valeur de leur centime additionnel.
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne pourront recouvrer sur les communes des contingents calculés
sur les mêmes bases que ci-dessus.
II. - Jusqu'à la date à laquelle les assemblées délibérantes des
collectivités intéressées auront pris une délibération sur le maintien
éventuel des enseignements spéciaux dans les classes élémentaires, et au
maximum pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle les
professeurs spéciaux seront devenus des fonctionnaires de l'Etat, le service
assuré par ces derniers dans les classes élémentaires sera maintenu.
Les collectivités intéressées rembourseront à l'Etat l'intégralité des
dépenses exposées par celui-ci à cet effet. Elles pourront recouvrer sur les
communes des contingents proportionnels à la valeur du centime additionnel
de chacune d'elles.
TITRE VII : Dispositions diverses
ARTICLE 44
Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un
service public dans les limites des départements supprimés par la présente
loi prendra fin à dater de l'installation des administrateurs des organismes
chargés de la gestion dudit service dans les limites des nouveaux
départements.
ARTICLE 45
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le
département de la Seine, substitués à ce département.
Sous la même réserve, les départements de l'Essonne, des Yvelines et du
Val-d'Oise sont, pour l'application de tous les textes de nature législative
visant le département de Seine-et-Oise, substitués à ce département.
ARTICLE 46
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de
la présente loi. Ils fixeront notamment les dates d'entrée en vigueur de ses
dispositions, dates qui ne pourront être postérieures au 1er janvier 1968.
Les dispositions contraires à la présente loi seront abrogées aux dates
fixées par les décrets prévus à l'alinéa précédent.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Annexe tableau fixant la liste des communes comprises dans les nouveaux
départements.
ANNEXE
DEPARTEMENT : Des Hauts-de-Seine.
COMMUNES : Antony, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt,
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy,
Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, la Garenne-Colombes,
Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, le
Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres,
Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray, Villeneuve-la-Garenne.
DEPARTEMENT : du Val-de-Marne.
COMMUNES : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-La-Rue, Choisy-le-Roi,
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay-les-Roses,
Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes,
Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne,
Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le
Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé,
Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais,
Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villejuif,
Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
DEPARTEMENT : de la Seine-Saint-Denis.
COMMUNES : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil,
Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy,
Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les
Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les
Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy,
Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains,
Tremblay-lès-Gonesse, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.
DEPARTEMENT : du Val-d'Oise.
COMMUNES DES CANTONS DE : Argenteuil-Nord, Argenteuil-Sud,
Cormeilles-en-Parisis, Ecouen, Enghien-les-Bains, Gonesse, L'Isle-Adam,
Luzarches, Magny-en-Vexin, Marines, Montmorency, Pontoise,
Saint-Leu-la-Forêt, Sarcelles-Centre, Taverny.
DEPARTEMENT : des Yvelines.
COMMUNES DES CANTONS DE : Bonnières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou,
Chevreuse, Conflans-Sainte-Honorine, Houdan, Houilles, Limay,
Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Marly-le-Roi, Meulan, Montfort-l'Amaury,
Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles-Ouest,
Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud.
ET COMMUNES DE : Bonnelles, Bullion, La Celle-les-Bordes, Longvilliers,
Rochefort-en-Yvelines, Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard,
Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, Orsonville, Paray-Douaville,
Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp.
DEPARTEMENT : de l'Essonne.
COMMUNES DES CANTONS DE : Arpajon, Athis-Mons, Brunoy,
Corbeil-Essonnes-Nord, Corbeil-Essonnes-Sud, Etampes, La Ferté-Alais,
Juvisy-sur-Orge, Limours, Longjumeau, Massy, Méréville, Milly-la-Forêt,
Montgeron, Palaiseau, Savigny-sur-Orge.
ET COMMUNES DE : Angervilliers, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet, Breux,
Dourdan, Roinville, Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan,
Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Sermaise,
Le Val-Saint-Germain, Authon-la-Plaine, Chatignonville, Corbreuse, La
Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Mérobert, Plessis-Saint-Benoist,
Richarville, Saint-Escobille.
=============================================================
=============================================================
Web : http://www.adminet.com/jo/19990603/CSCX9903589S.html
Web : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCX9903589S
Conseil constitutionnel : Décision no 99-186 L du 31 mai 1999
NOR: CSCX9903589S - J.O n° 126 du 3 juin 1999 page 8198
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 mai 1999, par le Premier
ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la
Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique
des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no
59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports
de voyageurs dans la région parisienne, en tant, d'une part, qu'elles
mentionnent les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les
départements qui les ont remplacés en application de la loi no 64-707 du 10
juillet 1964 et, d'autre part, qu'elles ne mentionnent pas la région
d'Ile-de-France ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à
l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la
région parisienne, et notamment ses articles 1er et 45 ;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation
des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du
Syndicat des transports parisiens ;
Vu le décret no 67-792 du 19 septembre 1967 relatif à l'entrée en vigueur
des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la
région parisienne ;
Vu le décret no 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région
des transports parisiens ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance
du 7 janvier 1959 susvisée : « Il est constitué entre l'Etat, la ville de
Paris, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, un
syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des
transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports
parisiens", telle qu'elle est définie par décret » ;
Considérant, en premier lieu, que la substitution des mots : « des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise » aux mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise »
résulte de la loi du 10 juillet 1964 susvisée qui a supprimé les
départements de Seine et Seine-et-Oise et, pour l'application des textes de
nature législative, remplacé le premier par la ville de Paris et les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
et le second par les départements de l'Essonne, des Yvelines et du
Val-d'Oise ; que cette substitution ne met donc en cause aucun des principes
fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place
dans le domaine de la loi ;
Considérant, en second lieu, que l'article 34 de la Constitution a réservé à
la loi la fixation des règles concernant la création de catégories
d'établissements publics ; que le Syndicat des transports parisiens
constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent
sur le plan national ; que, par suite, le législateur est seul compétent
pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses
règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger
la détermination des catégories de collectivités territoriales constituant
ce syndicat ; que la participation de la région d'Ile-de-France au Syndicat
des transports parisiens, qui obligera la région à prendre part à la gestion
de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des
charges d'exploitation des services de transport, touche aux principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources, qui relèvent du domaine de la loi en
vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, cette
participation ressortit à la compétence du législateur,
Décide :
Art. 1er. - Relèvent du pouvoir réglementaire les dispositions de l'article
1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée mentionnant les anciens
départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les
ont remplacés en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.
Art. 2. - Relève de la compétence du législateur l'entrée d'une nouvelle
catégorie de collectivités territoriales dans le Syndicat des transports
parisiens.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée
au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1999,
présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel
Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna
=============================================================
=============================================================
Web : http://splaf.free.fr/7578.html
Région parisienne : modification des départements - Anciens départements de
Seine et Seine-et-Oise Historique
- 1790 (4 mars) : création des départements de la Seine et de Seine-et-Oise
- 1964 (10 juillet) : loi sur la réorganisation de la région parisienne
prévoyant la création de nouveaux départements
- 1965 (25 février) : décret d'application de la loi organisant la mise en
place des nouveaux départements sur 3 ans
- 1968 (1er janvier) : suppression des départements de la Seine et de
Seine-et-Oise, et création de plein droit des départements de Paris, des
Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et du Val-d'Oise Carte
Répartition des communes dans les nouveaux départements (01/01/1968)
75 - Seine 78 - Seine-et-Oise Total
75 - Paris 1 0 1
78 - Yvelines 0 262 262
91 - Essonne 0 198 198
92 - Hauts-de-Seine 27 9 36
93 - Seine-Saint-Denis 24 16 40
94 - Val-de-Marne 29 18 47
95 - Val-d'Oise 0 185 185
Total 81 688 769
Population comparée des anciens (fond gris) et des nouveaux (fond jaune
départements
Année 75 78 75 78 91 92 93 94 95
1876
(...)
1999
NB: pour les nouveaux départements, les chiffres correspondent aux limites
actuelles ; pour la Seine-et-Oise, les chiffres incluent la commune de
Dommerville, détachée d'Eure-et-Loir et rattachée à l'Essonne en 1974
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Web : http://splaf.free.fr/78o.html
Ancien département : Seine-et-Oise
Historique
- 1790 (4 mars) : création du département de Seine-et-Oise (9 districts
[Corbeil, Dourdan, Étampes, Gonesse, Mantes, Montfort(-l'Amaury), Pontoise,
Saint-Germain(-en-Laye), Versailles], 59 cantons), chef-lieu Versailles,
superficie 5 600 km²
- 1800 (17 février) : création des arrondissements : Versailles, Corbeil,
Étampes, Mantes, Pontoise et nouveau découpage des cantons
- 1812 : création de l'arrondissement de Rambouillet
- 1926 (10 septembre) : suppression des arrondissements d'Étampes et Mantes
- 1943 : restauration de l'arrondissement de Mantes
- 1962 (7 novembre) : création des arrondissements de Montmorency,
Palaiseau, Le Raincy et Saint-Germain-en-Laye
- 1964 (10 juillet) : loi sur la réorganisation de la région parisienne
prévoyant la création de nouveaux départements
- 1965 (25 février) : décret d'application de la loi organisant la mise en
place des nouveaux départements sur 3 ans
- 1966 (2 juin) : suppression de l'arrondissement de Corbeil-Essonnes,
restauration de l'arrondissement d'Étampes, création des nouvelles
préfectures d'Évry, Pontoise et Versailles et de l'arrondissement
d'Argenteuil
- 1968 (1er janvier) : suppression du département de Seine-et-Oise, partagé
entre les départements de l'Essonne (198 communes), des Hauts-de-Seine (9
communes), de la Seine-Saint-Denis (16 communes), du Val-de-Marne (18
communes), du Val-d'Oise (185 communes) et des Yvelines (262 communes) (voir
la carte)
Principales modifications ayant affecté les communes (entre crochets numéro
du département actuel)
- [95]1806 : Saint-Leu et Taverny fusionnent pour former Saint-Leu-Taverny
- [95]1821 : Saint-Leu et Taverny sont restaurées
- [78]1875 (31 mai) : création du Vésinet (parcelles détachées de Chatou,
Croissy et Le Pecq)
- [78]1882 : Maisons-sur-Seine devient Maisons-Laffitte
- [93]1892 (13 avril) : création de Neuilly-Plaisance (détachée de
Neuilly-sur-Marne)
- [95]1893 (5 janvier) : Jouy-le-Comte devient Parmain
- [94]1899 (7 juillet) : création du Plessis-Trévise (parcelles détachées de
La Queue-en-Brie, Chennevières-sur-Marne et Villiers-sur-Marne)
- [78]1906 : Carrières-Saint-Denis devient Carrières-sur-Seine
- [95]1915 (octobre) : Saint-Leu devient Saint-Leu-la-Forêt
- [95]1922 (30 mars) : création de Beauchamp (parcelles détachées de
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye et Taverny)
- [78]1930 : Mantes-sur-Seine et Gassicourt fusionnent pour former
Mantes-Gassicourt
- [95]1948 (1er août) : création de Butry-sur-Oise (détachée
d'Auvers-sur-Oise)
- [91]1951 (10 août) : Corbeil et Essonnes fusionnent pour former
Corbeil-Essonnes
- [95]1952 (7 décembre) : Deuil devient Deuil-la-Barre
- [78]1953 (7 mai) : Mantes-Gassicourt devient Mantes-la-Jolie
- [95]1965 (9 janvier) : Magny-en-Vexin annexe Blamécourt
- [91]1965 (30 juin) : Évry-Petit-Bourg devient Évry
- [95]1967 (21 décembre) : Magny-en-Vexin annexe Arthieul
Évolution du nombre de communes (après 1968, estimé comme si le département
n'avait pas été supprimé)
22/09/1794 : 697 (...)
Évolution de la population (après 1968, estimée comme si le département
n'avait pas été supprimé)
1801 : 421 535 (...)
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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/seine_et_oise.htm
CommunesGenWeb - Seine et Oise - Liste des communes
Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er
janvier 1968, le département de Seine-et-Oise disparut pour laisser la place
à ceux des Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre
alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être
renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite
de leur commune de rattachement.
Les communes de ce département classées par ordre alphabétique
Code INSEE - Commune - Code INSEE Actuel
78 001 Abbéville-la-Rivière 91 001
(...)
Sources
Site WEB de l'INSEE, pour les codes des communes actuelles
Web : http://www.insee.fr
Site WEB - Pour la période antérieure à 1940 : Paroisses et Communes de
France - Région Parisienne, CNRS
Web : http://pascal91000.free.fr/index-1.htm, pour les modifications de
communes depuis 1940
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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/seine.htm
CommunesGenWeb - Seine - Liste des communes
Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er
janvier 1968, le département de Seine disparut pour laisser la place à ceux
de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre
alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être
renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite
de leur commune de rattachement.
Les communes de ce département classées par ordre alphabétique
Code INSEE - Commune - Code INSEE Actuel
75 001 Alfortville (Commune créée en 1896) 94 002
(...)
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Web : http://www.francegenweb.org/~communesgw/93.htm
CommunesGenWeb - Seine-Saint-Denis - Liste des communes
Par suite de la loi 64-707 du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er
janvier 1968, Ce département fut créé par démembrement de la Seine et de la
Seine-et-Oise.
Les communes sont classées par Code INSEE, qui correspond à l'ordre
alphabétique (en supprimant les articles) en 1942. Elles ont pu être
renommées ensuite. Les communes disparues avant 1942 sont mises à la suite
de leur commune de rattachement.
Les communes de ce département classées par ordre alphabétique
Code INSEE - Commune
93 001 Aubervilliers (ex-75 005)
(...)
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Web : http://site.voila.fr/idfgw/seine_et_oise/communes.html
SeineEtOiseGenWeb - Liste des communes et codes INSEE
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Par la loi du 10 juillet 1964, entrée-en-vigueur le premier janvier 1968,
les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise ont été
divisés-en-sept départements :
La plus grande partie de Seine-et-Oise a formé les départements des
Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
Une quarantaine de communes de Seine-et-Oise ont été rattachées aux
Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne.
Le Département de la Seine a été divisé entre les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la ville de Paris.
Ancien code INSEE - Code INSEE actuel - Commune - Notes
78 001 91 001 Abbeville-la-Rivière
(...)
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Web : http://www.bouclier-avernes.com/SPIP/bouclier.php3?id_article=30
Article n° 30 (Direction... Avernes !) DIRECTION... AVERNES !
Ah le charme des villages ! Une chose est sûre, le respect des anciens
panneaux indicateurs est primordial... Celui sur l'image, identifie
clairement où l'on est. Département de la Seine & Oise.
Créé le 4 Mars 1790 et comportant 9 districts (59 cantons). Chef Lieu :
Versailles. Avernes est dans le 78 !
La loi 64-707 du 10 Juillet 1964, qui entre en vigueur le 1er Janvier 1968
dissout ce département pour créer alors les Yvelines, l'Essonne, les Hauts
de Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et ... le Val d'oise.
Avernes migre alors vers le 95.
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Web :
http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/histoire.html
Le département des Hauts-de-Seine est le plus petit de France après Paris.
D'une superficie totale de 176 km2, il s'enroule tout entier le long d'une
boucle de la Seine d'où il tire son nom.
La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 " portant sur la réorganisation de la
région parisienne " décide de la partition des anciens départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, créant, le 10 juillet 1964, le département des
Hauts-de-Seine.
La fin du triptyque francilien : Seine-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne...
Jusqu'en 1964, la région parisienne, dans sa superficie actuelle, se
subdivise en 3 départements, créés par la loi du 4 mars 1790 :
- le département de Paris, rebaptisé en 1795 " département de la Seine "
(480 km2),
- le département de la Seine-et-Oise (5 600 km2),
- le département de la Seine-et-Marne (5 915 km2).
Sur les dépouilles des deux premiers, pas moins de 7 nouveaux départements
seront forgés, la Seine-et-Marne conservant son nom et son territoire.
Tout d'abord la loi du 10 juillet 1964 ressuscite l'éphémère département de
Paris, disparu en 1795 et enchâsse la capitale au coeur de deux arcs, la
grande et la petite couronne.
À l'orée de la Normandie, du Centre et de la Bourgogne se déroule la grande
couronne. Ainsi dénommée car non limitrophe de Paris, elle agrège 4
départements :
- le Val-d'Oise ;
- les Yvelines ;
- l'Essonne ;
- la Seine-et-Marne.
Et puis, à un jet de pierre de la capitale, la Petite couronne épouse Paris,
avec ses 4 départements : la carte administrative de notre pays compte
désormais :
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- le département de Paris.
Le décret d'application du 25 février 1965 organise la mise en place des
nouveaux départements sur 3 ans, effective de plein droit au 1er janvier
1968.
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Web :
http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/reformer2.html
Réformer pour mieux fonder : naissance d'un département
La refonte des départements d'Île-de-France arrive quinze ans après la bombe
lancée par l'ouvrage de Jean-François Gravier " Paris et le Désert français
", dénonçant l'urgence de la résorption du déséquilibre entre Paris et les
régions françaises.
Loin d'être une mesure isolée, elle est constitutive de l'un des grands
acquis de l'ère gaullienne, l'invention de l'aménagement du territoire,
concomitante avec les avancées d'un mouvement global de décentralisation,
encore en développement aujourd'hui.
Urbanisme moderne, refonte de l'Île-de-France... un nom doit être retenu
pour humaniser ces termes technocratiques, celui de Paul Delouvrier, dont le
visage se superpose pendant vingt ans à la tectonique qui accouche de
l'Île-de-France moderne.
Cet ancien résistant et gaulliste de la première heure, appelé aux plus
hautes fonctions dès 1946 (il est alors membre du cabinet Pleven), est
considéré comme l'inventeur, entre autres, des fameuses " villes nouvelles "
dont la fondation remodèle le tissu urbain classique.
La région francilienne lui doit, notamment, l'élaboration de son schéma
directeur et certaines des réalisations telles que le RER ou les espaces
verts.
Nommé délégué général au district de la région de Paris (créé par la loi du
2 août 1961), établissement public chargé de l'aménagement des trois
départements de l'agglomération parisienne, Paul Delouvrier tente d'élaborer
un plan d'aménagement qui jugule spéculation foncière et urbanisation
anarchique, écueils cruciaux dans une France en plein " baby-boom ".
Pour mieux comprendre ses objectifs, il suffit de se reporter au discours
dit "des Ambassadeurs" qu'il prononça le 6 janvier 1966.
Pour illustrer le présent, Paul Delouvrier y reprend à son compte une phrase
du passé, celle qu'un intendant général des Finances de Louis XV prononça en
1724 :
"Au point de grandeur où Paris est parvenu, on ne saurait y tolérer aucun
nouvel accroissement sans l'exposer à sa ruine."
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Web :
http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/premierspas3.html
Les premiers pas vers l'aménagement du territoire...
Pour Paul Delouvrier, cela signifie :
- la promotion d'un développement parisien harmonieux (selon les axes
Melun-Mantes et Meaux-Pontoise) ;
- l'implantation d'un nouveau type d'habitat, à travers le concept de "
villes nouvelles " qui conjuguent proximité aux bassins d'emplois et qualité
de vie ;
- la désindustrialisation de l'Île-de-France, par la délocalisation de son
tissu industriel sur le reste du territoire.
Quant à Paris, pupille au centre de la nébuleuse, elle doit enfin endosser
son envergure de ville internationale et se recentrer sur des activités
propres à l'y aider : finances internationales, activités tertiaires à haute
valeur ajoutée, secteurs des hautes technologies.
Mais rapidement, devant la faiblesse de l'arsenal juridique en matière
d'urbanisme, trop ductile pour ne pas être manipulé et face aux effets
pervers induits par des interprétations contrastées, c'est l'idée d'une
réforme de la région et d'un nouveau découpage départemental qui s'impose,
comme condition préalable à la juste et vertueuse application du schéma
directeur.
C'est chose faite avec la loi du 10 juillet 1964 qui porte sur les fonts
baptismaux- et départementaux , créant sept nouvelles entités, dont le
département des Hauts-de-Seine.
Même s'il faut attendre la loi du 6 mai 1976 pour que le district de la
région de Paris se métamorphose en région Île-de-France, cet ensemble est
cependant, comme les autres régions de programme, doté d'un préfet (décret
du 14 mars 1964), fonction exercée par Paul Delouvrier de 1966 à 1969.
Penser le déséquilibre, le comprendre, promouvoir l'installation de pôles de
production dans les régions, avec la politique des métropoles d'équilibre
mise en place dès 1968, prévenir la macrocéphalie parisienne, développer un
tissu industriel homogène et spécialiser les régions : la DATAR (Délégation
de l'aménagement du territoire) répond à ces préoccupations, sous l'autorité
du Premier ministre, depuis sa création intervenue par la loi du 4 février
1963.
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Web :
http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/decentralisation4.html
Les débuts de la décentralisation
Les cadres institutionnels locaux craquent sur leurs jointures : avec la
reconstruction vitale en ces temps d'après-guerre quoique florissants, une
croissance forte et des politiques économiques interventionnistes, il
fallait un cadre qui permette aux grands investissements de se déployer et à
la France de profiter pleinement de " l'expansion " : c'est l'objet de la
mise en place des " régions de programme " (décret du 30 juin 1955).
Dès leurs prémices, les régions se voient dédiées à l'équipement et
l'investissement, avant même de bénéficier de la personnalité morale, ce
dont la loi du 5 juillet les gratifie en leur conférant la qualité
d'établissement public.
La partition de 2 des 3 grands départements d'Île-de-France hérités de la
Révolution n'est pas déconnectée de ce mouvement mais intervient de concert
avec lui, ainsi qu'avec une autre grande innovation en matière
d'organisation administrative du territoire, l'institution du préfet de
région (décret du 14 mars 1964) et de la CODER (Commission de développement
economique régional), dans chaque région.
C'est aussi dans cette optique que l'intercommunalité se trouve relancée.
Les communes, unités de base de la démocratie locale ayant à leurs charges
de nombreux services publics, ne peuvent supporter seules ces charges qu'il
faut pourtant engager pour emboîter le pas moderne (et onéreux) que le pays
adopte, sur la voie de l'expansion économique.
Aussi, promeut-on la notion d'intercommunalité à intégration fiscale forte :
les communautés urbaines (loi du 31 janvier 1966) mutualisent les ressources
des communes membres en inscrivant des compétences obligatoires en matière
d'équipements publics et de services dans les statuts de la structure qui
les regroupe.
Elle succède à l'intercommunalité souple, héritée du XIXe siècle (loi du 22
mars 1890 qui fonde les syndicats de communes à vocation unique) confirmée
par l'ordonnance du 5 janvier 1959 instaurant les districts.
Enfin, la loi du 16 juillet 1971 tente d'inciter les communes à la fusion,
mais ne remporte qu'un succès très limité.
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Web :
http://www.cg92.fr/index.jsp?url=/html/connaitre/histoire/jeunesse51.html
Jeunesse et genèse d'un département.
Pour modeler les Hauts-de-Seine, " minidépartement " qui se déploie sur une
surface de 176 km 2 seulement, ses deux ancêtres de la Constituante, les
départments de la Seine et de la Seine-et-Oise ont donné respectivement 27
et 9 de leurs communes.
Le département des Hauts-de-Seine, urbain à 100 %, mêle à sa modernité des
racines historiques, plongées dans la tradition républicaine de la IIIe
République ou de la Révolution, mais aussi dans un passé monarchique plus
lointain.
En effet, si certaines de ses communes ont un passé médiéval, comme
Gennevilliers qui commémore en 2003 ses 700 ans, d'autres n'ont pas un
siècle lors de la fondation du département :
Levallois-Perret est fondée par la coalition de parcelles détachées de
Neuilly et de Clichy le 11 janvier 1867 ; Malakoff tire sa substance d'un
morceau de Vanves et se voit érigée en commune le 8 novembre 1883 ;
Bois-Colombes, fondée le 13 mars 1896, est une excroissance de Colombes ;
cette dernière cède, le 2 mai 1902, de nouvelles parcelles qui donneront
naissance à une nouvelle commune baptisée La Garenne-Colombes ; enfin,
Villeneuve-la-Garenne, fondée le 9 avril 1929, provient de parcelles
gennevilloises.
À la tête du nouveau département, en qualité d'exécutif chargé de la
direction des services départementaux, se trouve le préfet, la fonction
exécutive départementale n'étant exercée par le président du conseil général
qu'à partir des lois de décentralisation du 2 mars 1982.
Date solennelle entre toutes, le conseil général tient sa première assemblée
le 4 octobre 1967, neuf ans jour pour jour après la promulgation de la Ve
République et élit son premier président en la personne de Pierre Lagravère,
le même jour.
Quant au représentant de l'État, le premier préfet des Hauts-de-Seine,
Claude Boitel, s'installe peu avant le président du conseil général et se
voit nommé le 9 septembre 1964 " préfet délégué pour le département des
Hauts-de-Seine ".
S'ensuit le 25 février 1965, la détermination du chef-lieu du département,
fixé à Nanterre.
Rapidement, les chantiers des locaux visant à accueillir le personnel
préfectoral sont engagés, dès juillet 1967.
Une première installation fonctionnera quatre ans, de mars 1968 à mai 1972,
remplacée par un autre bâtiment achevé à la fin du premier semestre 1972.
Quant au Conseil général, longtemps hébergé dans les locaux de la
préfecture, son actuel hôtel du Département situé au 2/16 avenue Soufflot à
Nanterre, que l'on doit à l'architecte Henry Chauvet, est construit à partir
de 1983 et livré en 1985.
Enfin, en janvier 2002, le conseil général a fait l'acquisition d'un nouveau
bâtiment, sis au 61, rue Salvador Allende, à Nanterre.
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Web : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/doc/dept.htm
Code officiel géographique 2003
Accueil - Documentation
Documentation - Départements
Institué en 1789, le département a vu son statut évoluer de celui de
collectivité territoriale semi-décentralisée à celui de collectivité
territoriale à part entière (depuis 1982). Son rôle a été prééminent sur le
plan de l'organisation administrative et géographique du territoire. Les
compétences propres au département concernent essentiellement l'action
sanitaire et sociale, l'équipement rural, la voirie départementale et les
dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges.
Pendant près de deux siècles (1800-1982), le préfet fut le détenteur du
pouvoir exécutif dans le département. La loi de mars 1982 a modifié ses
compétences. Nommé par le gouvernement, le préfet reste le dépositaire
unique de l'autorité de l'Etat dans le département. A ce titre, il
représente le Premier ministre ainsi que chacun des membres du gouvernement
; il a autorité sur les services extérieurs de l'Etat dans le département ;
enfin, il assure le contrôle administratif des collectivités territoriales
du département.
Mais depuis l'adoption de la loi du 2 mars 1982, l'autorité exécutive du
département est le président du conseil général. Le conseil général est
l'organe délibérant du département. Il est composé de conseillers généraux
élus pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le
cadre d'un canton (la France compte 3 500 circonscriptions administratives
de ce type). Elu par les conseillers généraux, le président du conseil
général prépare et exécute les délibérations du conseil, y compris sur le
plan budgétaire ; il représente le département en justice ; il dirige
l'administration départementale ; enfin, en sa qualité de responsable de la
gestion du domaine départemental, il exerce les pouvoirs de police, de la
conservation du domaine et ceux de la circulation sur la voirie
départementale, sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux maires
et au préfet.
France métropolitaine :
Pour la métropole, le code département est sur deux positions. Le code
attribué à l'origine correspondait au classement alphabétique (sauf pour le
Territoire de Belfort). Des créations de départements et des changements de
nom sont intervenus ensuite :
- décret du 18/01/1955 : la Seine-Inférieure devient Seine-Maritime
- décret du 09/03/1957 : la Loire-Inférieure devient Loire-Atlantique
- loi n° 64-707 du 10/07/1964 : création des départements 75 (Paris), 78
(Yvelines), 91 (Essonne), 92 (Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis), 94
(Val-de-Marne) et 95 (Val-d'Oise)
- décret du 10/10/1969 : les Basses-Pyrénées deviennent Pyrénées-Atlantiques
- décret du 13/04/1970 : les Basses-Alpes deviennent Alpes-de-Haute-Provence
- loi n° 75-356 du 15/05/1975 : création des départements 2A (Corse-du-Sud)
et 2B (Haute-Corse)
- décret du 27/02/1990 : les Côtes-du-Nord deviennent Côtes d'Armor
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rapatriés : département du lieu de naissance
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- rapatriés/4 – nouveaux départements 91, 92, 93, 94,
Sam luigi