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rapatriés/1 - lieu de naissance - Questions écrites
- __From__: Sam luigi
- __Subject__: rapatriés/1 - lieu de naissance - Questions écrites
- __Date__: Wed, 05 Nov 2003 01:30:21 -0600
A : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Sénat
B : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Assemblée Nationale
C : rapatriés - cartes électorales - Questions écrites – Assemblée Nationale
D : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Sénat
E : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Assemblée Nationale
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A : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Sénat
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10LEG[1996] - Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale des rapatriés
Ministère de dépôt: Relations avec le Parlement
Question écrite Nº 16815 du 25/07/1996 page 1893 avec réponse posée par
HURIET (Claude) du groupe UC .
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des relations avec le
Parlement sur le souhait formulé par de nombreux rapatriés de voir supprimer
le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale qui les assimile à des
Français de l'étranger. En effet, ils estiment absurde et même blessant
d'être dotés pour leur immatriculation du no 99 accordé à nos compatriotes
vivant à l'étranger, alors qu'ils sont nés Français dans les départements
français d'Algérie. Il lui indique qu'en avril 1995, le gouvernement
précédent avait proposé aux associations de rapatriés de remplacer ce no 99
par le no 96 ou tout autre numéro, de façon à manifester clairement que les
rapatriés sont des citoyens français comme les autres, nés sur le sol de la
République. En conséquence, au nom du respect de l'équité, il lui demande de
prendre des mesures à cette fin et de lui indiquer le calendrier
d'application retenu.
Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat
du 17/10/1996 page 2724.
Réponse. -
L'honorable parlementaire est informé qu'une circulaire parue au Journal
officiel, le 1er octobre 1996, permet aux rapatriés d'Algérie qui le
souhaitent d'obtenir la rectification de leur numéro d'immatriculation au
Répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette
rectification concerne également la carte électorale et les documents
émanant de l'administration fiscale.
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10LEG[1996] - Rapatriés d'Algérie
Ministère de dépôt: Relations avec le Parlement
Question au Gouvernement Nº 0010G du 11/10/1996 page 4683 avec réponse posée
par CAMOIN (Jean-Pierre) du groupe RPR .
M. le président. La parole est à M. Camoin. M. Jean-Pierre Camoin. Ma
question s'adresse à M. Roger Romani. Depuis de nombreuses années, nos
compatriotes rapatriés d'Algérie, souhaitaient que l'administration
française revienne sur une procédure qui les heurte profondément et qu'ils
jugent discriminatoire. En effet, de nombreuses personnes nées avant
l'accession de l'Algérie à l'indépendance, lorsqu'elles se reportent à
certains documents - carte de sécurité sociale, carte électorale ou
déclarations d'impôts - découvrent avec amertume qu'elles sont nées à
l'étranger, puisque c'est le numéro 99 qui codifie leur lieu de naissance.
Cette classification n'est conforme ni à la vérité historique ni à la
situation administrative des rapatriés. En effet, ces personnes sont nées
sur une terre alors française et constituée de départements français de 1848
jusqu'en 1962. Il était indispensable que les pouvoirs publics prennent en
compte cette situation et répondent aux aspirations légitimes des rapatriés.
Cela vient d'être fait par une circulaire que M. le Premier ministre a
signée le 30 septembre dernier. Nos compatriotes rapatriés d'Algérie, j'en
suis sûr, vont apprécier les mesures que le Gouvernement vient de prendre.
Il s'agissait d'une mesure très attendue, qui a pour eux valeur de symbole.
Ils pourront désormais, au lieu de " 99 ", retrouver les numéros de leurs
anciens départements de naissance en Algérie. M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Votre question ! M. Jean-Pierre Camoin. Monsieur le ministre, je suis sûr
que vous même et vos services auront à coeur de veiller à ce que cette
mesure puisse être appliquée avec célérité, de telle manière que tous nos
compatriotes rapatriés, qui le souhaitent, puissent en bénéficier rapidement
et sans formalité excessive. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous nous
rassuriez sur ce dernier point. (Applaudissement sur les travées du RPR et
des Républicains et Indépendants). M. Michel Dreyfus-Schmidt. La réponse est
oui !
Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat
du 11/10/1996 page 4684.
Réponse. -
M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Roger Romani, ministre
des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je connais votre
attachement à nos compatriotes rapatriés et je ne suis pas étonné de la
chaleur avec laquelle vous avez su exprimer leurs sentiments, je dirai même
leurs ressentiment, à l'égard de cette mesure discriminatoire. Il n'était
pas normal en effet que des Français puissent ainsi se sentir " agressés " -
disons le mot - parce qu'ils ne bénéficiaient pas de leur identité d'origine
alors qu'ils étaient nés dans un département français. Fidèle aux
engagements de M. le Président de la République à l'égard de nos
compatriotes rapatriés, M. le Premier ministre a répondu à leurs
préoccupations concernant ces problèmes d'état civil. M. Michel
Dreyfus-Schmidt Très bien ! M. Roger Romani, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur Camoin, une première mesure a été prise au mois de
février 1996 en raison des plaintes fréquentes et justifiées de nos
compatriotes rapatriés, afin que ceux-ci ne soient pas obligés de présenter
systématiquement un certificat de nationalité française lors du
renouvellement de leur carte d'identité.
Par ailleurs, M. le Premier ministre vient de décider de faire droit, à
compter du 1er octobre 1996, à leur deuxième revendication. Ainsi un très
grand nombre de nos compatriotes rapatriés, nés avant le 3 juillet 1962,
pourront-ils désormais, s'ils le souhaitent, bénéficier du numéro de leur
département d'origine, à savoir le 91 pour Alger, le 92 pour Oran, le 93
pour Constantine et le 94 pour les territoires du Sud. (Exclamations sur les
travées socialistes.) Il s'agissait là d'un problème grave que nos
compatriotes ressentaient, je le sais, avec une certaine amertume. Je puis
affirmer que la mesure prise par M. le Premier ministre le 30 septembre leur
apporte un grand soulagement et leur fait plaisir. (Très bien ! sur les
travées du RPR.) Rassurez-vous, monsieur le sénateur, depuis le 1er octobre
1996, les rapatriés qui le souhaitent - il s'agit de 400 000 à 500 000 de
nos concitoyens - peuvent se procurer dans les préfectures un imprimé qui
leur permet de retrouver leur numéro d'immatriculation dans leur département
français de naissance, en Algérie. La rectification sera faite dans les
meilleurs délais, dans les registres de l'INSEE, sur leur carte de sécurité
sociale et - ce qui est important - sur leur carte électorale. Je peux vous
assurer, monsieur le sénateur, que le délégué aux rapatriés et moi-même
veillons à l'application de cette mesure dans les meilleurs délais. Je vous
remercie par ailleurs de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux
rapatriés pour qu'ils prennent connaissance de cette mesure. Je me réjouis
avec eux qu'ils puissent ainsi retrouver leur identité. (Applaudissements
sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
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10LEG[1997] - Immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire national
d'identification des personnes physiques
Ministère de dépôt: Premier ministre - Ministère transmis: Relations avec le
Parlement
Question écrite Nº 20265 du 30/01/1997 page 249 avec réponse posée par
CUTTOLI (Charles de) du groupe RPR .
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le Premier ministre sur la
circulaire du 30 septembre 1996 relative à l'immatriculation des rapatriés
d'Algérie au répertoire national d'identification des personnes physiques
(NOR : PRMX9601689C). Cette circulaire permet aux rapatriés nés avant le 3
juillet 1962 en Algérie de demander le changement du numéro d'identification
national figurant dans le numéro d'immatriculation du répertoire national
d'identification des personnes physiques, afin de faire apparaître la
spécificité de leur naissance dans les anciens départements français
d'Algérie. La procédure prévue par la circulaire précitée concerne à la fois
le NIR (numéro d'immatriculation du répertoire national d'identification des
personnes physiques), la carte électorale et la déclaration de revenus. Il
lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette circulaire
s'applique aux Français nés dans ces anciens départements avant le 3 juillet
1962 mais qui n'ont pas été rapatriés et résident hors de France. Dans
l'affirmative, il lui demande si la circulaire du 30 septembre 1996 sera
adressée spécifiquement au ministère des affaires étrangères et communiquée
aux postes diplomatiques et consulaires. Il lui demande également de bien
vouloir lui faire connaître si les postes disposeront des formulaires
appropriés pour permettre à nos compatriotes expatriés, nés en Algérie avant
le 3 juillet 1962, de demander la rectification de leur numéro
d'identification national dans les mêmes conditions que les rapatriés
d'Algérie résidant en France.
Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat
du 27/03/1997 page 984.
Réponse. -
L'honorable parlementaire souhaite savoir si la circulaire du Premier
ministre du 30 septembre 1996, parue au Journal officiel du 1er octobre
1996, relative à l'immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire
national d'identification des personnes physiques s'applique aux Français
qui n'ont pas la qualité de rapatrié. En réponse, il lui est précisé que la
seule condition pour bénéficier de cette mesure est d'être français et né
avant le 3 juillet 1962 dans l'un des anciens départements français
d'Algérie. Elle s'applique donc à ses ressortissants français même s'ils
n'ont pas été rapatriés en métropole et même s'ils vivent encore à
l'étranger. La circulaire du Premier ministre n'a pas été spécifiquement
communiquée aux postes diplomatiques et consulaires. Il suffit aux Français
expatriés qui le souhaitent de s'adresser à la délégation aux rapatriés, 96,
avenue de Suffren, 75015 Paris, pour obtenir tous renseignements relatifs à
l'application de ce texte réglementaire, ainsi que les imprimés nécessaires
au changement du code 99.
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11LEG[1998] - Numéro d'immatriculation correspondant au département de
naissance pour les rapatriés d'Algérie
Ministère de dépôt: Anciens combattants - Ministère transmis: Emploi
Question écrite Nº 07327 du 02/04/1998 page 1015 avec réponse posée par
SOUVET (Louis) du groupe RPR .
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants sur la possibilité offerte aux rapatriés par le précédent
gouvernement de changer leur numéro d'immatriculation en celui de leur
département de naissance en Algérie (pour rappel 91, 92, 93 et 94). Il
demande si cette mesure va être prorogée pour un an supplémentaire.
Ministère de réponse: Emploi - Publiée dans le JO Senat du 16/03/2000 page
970.
Réponse. -
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la
rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire
national d'identification des personnes physiques en application de la
circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996
prévoit la création du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes
les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à
l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à
un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de
rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux
rapatriés comme aux autres personnes est faite à travers le répertoire
national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors
métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladie à sa
demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance
maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR,
mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance
maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un
numéro d'identification.Un projet de décret modifiant le décret nº 82-103 du
22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des
personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3
juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel
de modification du RNIPP et par répercussion du RNIAM et permettre aux
nombreux rapatriés qui se sont vus attribuer le code 99 à leur retour en
métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de
leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale
informatique et liberté (CNIL).
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11LEG[1998] - Numéro d'immatriculation correspondant au département de
naissance pour les rapatriés
Ministère de dépôt: Emploi
Question écrite Nº 07339 du 02/04/1998 page 1021 avec réponse posée par
DOUBLET (Michel) du groupe RPR .
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité sur la situation des rapatriés réinstallés, lesquels demandent de
bien vouloir proroger d'un an la possibilité qui leur était offerte par le
précédent gouvernement de changer leur numéro d'immatriculation " 99 " en
celui de leur département de naissance en Algérie (91, 92, 93 ou 94). En
conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.
Ministère de réponse: Emploi - Publiée dans le JO Senat du 29/07/1999 page
2581.
Réponse. -
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui
concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au
répertoire national d'identification des personnes physiques en application
de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en
application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la
couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant
l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non
encore immatriculées seront personnellement contactées par l'INSEE en vue de
leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du
numéro de leur département de naissance, soit le nº 91 pour Alger, 92 pour
Oran, 93 pour Constantine ou 94 pour les territoires du Sud.
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B : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 2275 - de M. Diébold Jean ( Rassemblement
pour la République - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé : rapatriés - Ministère attributaire : rapatriés
Question publiée au JO le : 14/06/1993 page : 1625 - Réponse publiée au JO
le : 30/08/1993 page : 2744
Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale
Analyse : Numero d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Jean Diebold souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue aux
relations avec le Senat, charge des rapatries, sur un probleme qui tient a
coeur a nos compatriotes rapatries. Il s'agit de leur numero
d'identification a la securite sociale. Ainsi, un Francais rapatrie ne en
Algerie, departement francais, se voit affecter le code « 99 » qui est
egalement donne a un etranger. Ne serait-il pas opportun et logique de
reparer cette anomalie afin que nos compatriotes rapatries puissent
administrativement etre consideres definitivement comme des Francais a part
entiere. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions a
ce sujet.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire attire l'attention sur le fait que les Francais
rapatries d'Algerie se voient affecter le code « 99 » dans leur numero
d'identification sociale. La codification geographique qui figure dans le
numero d'inscription au repertoire national d'identification des personnes
physiques, qui est aussi le numero de securite sociale, est celle qui est en
vigueur au moment de l'attribution du numero. Cette precaution permet
d'eviter qu'un meme numero puisse etre attribue a deux personnes distinctes.
C'est ainsi que tous les Francais nes a l'etranger ont, dans leur numero
d'inscription, le code du pays de leur naissance. Les personnes nees dans
les departements algeriens avant 1962 et inscrites dans les repertoires
departementaux ont beneficie de la codification departementale en vigueur au
moment de leur inscription. Mais, apres l'independance, les repertoires sont
demeures proprietes de l'Etat algerien et n'ont donc pas ete communiques a
l'INSEE. Un dispositif a ete mis en place par la circulaire du ministere du
travail no 22 SS du 25 fevrier 1964. Dans les cas ou les assures sociaux nes
en Algerie avant 1962 pouvaient justifier de leur immatriculation, la caisse
primaire devait prendre en compte ces numeros dans son fichier et les
communiquer a l'institut, qui a donc pris en compte les numeros qui lui ont
ete communiques. Pour eviter la creation de doubles, ce qui eut ete
dommageable pour les interesses, l'institut a, pour les autres personnes,
applique la regle de l'attribution du numero en vigueur au moment de
l'immatriculation. Il faut exclure toute reimmatriculation de ces personnes
qui introduirait une grande confusion dans les registres administratifs et
sociaux ou ce numero est utilise. Cette confusion pourrait notamment se
traduire par une difficulte supplementaire a reconstituer les droits des
interesses.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O
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10ème législature - Question N° : 13411 - de M. Duboc Éric ( Union pour la
démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville - Ministère
attributaire : affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le : 25/04/1994 page : 1977 - Réponse publiée au JO
le : 24/10/1994 page : 5264
Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie :
INSEE
Analyse : Numero national d'identification. code geographique. francais
originaires d'Algerie
Texte de la QUESTION :
L'ensemble de la communaute des Francais nes en Algerie portent aujourd'hui
une immatriculation a la securite sociale sous le numero 99, numero reserve
aux etrangers. Or, nes en Algerie avant l'independance, ces compatriotes ont
pleinement la nationalite francaise et revendiquent donc un numero
d'immatriculation en consequence. M. Eric Dubosc demande a Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, quelles
mesures elle entend prendre pour repondre a cette demande.
Texte de la REPONSE :
Un certain nombre de personnes nees en Algerie avant l'independance
contestent l'immatriculation a la securite sociale avec la composante 99,
celle-ci etant selon eux reservee aux etrangers. Or, il convient de rappeler
en premier lieu que les numeros d'immatriculation sont attribues par l'INSEE
qui gere le repertoire national d'identification des personnes. Les
organismes de securite sociale n'ont donc pas de numeros d'identification
qui leur soient propres, ils sont simples utilisateurs d'un numero attribue
par l'INSEE, et n'ont pas competence pour modifier les composantes de ce
numero. En second lieu, la composante 99 n'est pas reservee aux etrangers ;
elle sert a identifier toutes les personnes nees dans un autre pays que la
France, qu'elles soient ou non de nationalite francaise. Dans le cas
particulier de l'Algerie, le code 99 suivi du code 352 qui identifie le pays
de naissance, a donc ete utilise depuis 1964 pour toute personne nee dans ce
pays et immatriculee depuis cette date quelle que soit sa nationalite. Il
est exact que pour les personnes qui etaient nees en Algerie avant 1964, le
numero d'immatriculation ne comportait pas la composante 99. Ces personnes
immatriculees avant 1964 se voyaient attribuer par les services statistiques
locaux un numero dont le lieu de naissance etait compose du departement de
naissance et de la commune de naissance (selon la codification en vigueur a
l'epoque). Cependant, a l'independance le repertoire detenu en Algerie n'a
pu etre sauvegarde, c'est pourquoi, a compter de cette date, l'INSEE a
attribue aux personnes nees en Algerie avant ou apres 1964 un nouveau numero
integrant la composante 99 au fur et a mesure que les demandes
d'identification se presentaient.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O
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10ème législature - Question N° : 22808 de M. Duboc Éric ( Union pour la
démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé : économie - Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 16/01/1995 page : 247 - Réponse publiée au JO le
: 06/03/1995 page : 1262
Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et
finances : INSEE
Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Francais
originaires d'Algerie
Texte de la QUESTION :
M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le
probleme suivant : les Francais originaires d'Algerie se sont vu attribuer
le numero de codification geographique 99 en tete de leur numero
d'inscription au repertoire national d'identification des personnes
physiques. Or ce numero est normalement attribue aux personnes nees a
l'etranger, situation tout a fait distincte de celle des interesses. Il
souhaite connaitre les instructions que peut donner le ministre de
l'economie pour que ses services, et en particulier l'INSEE, etudient les
modalites techniques d'une eventuelle modification du numero d'inscription
des Francais d'Algerie.
Texte de la REPONSE :
Aux termes de l'article 2 du decret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au
repertoire national d'identification des personnes physiques, l'inscription
a ce repertoire des personnes nees hors de la metropole et des DOM est
effectuee en fonction des besoins de ses utilisateurs. C'est au moment ou la
demande est formulee, en general par les organismes de securite sociale, que
le numero d'inscription au repertoire est attribue : le lieu de naissance
est alors codifie suivant le code officiel geographique en vigueur au moment
de la demande. Il n'apparait pas souhaitable de modifier cette procedure
pour plusieurs raisons : la principale raison concerne l'interet des
rapatries car les risques de perturbations, voire de creation de doubles,
entraines par des modifications ne sont pas negligeables et pourraient
entrainer de graves difficultes dans la gestion des dossiers en cours ou au
moment de la liquidation de pensions de retraite ou de reversion. Une autre
raison tient aux difficultes que ces modifications engendreraient aupres de
l'ensemble des organismes ayant base leur gestion sur le numero actuel.
Enfin, une telle decision porterait atteinte au principe fondamental soutenu
par la Commission nationale de l'informatique et des libertes, suivant
lequel la nationalite ne doit pas intervenir dans la determination du numero
d'inscription au repertoire : la codification geographique ne doit dependre
que du lieu de naissance, quelle que soit la nationalite de la personne
consideree. S'il n'en etait pas ainsi, les etrangers nes en France devraient
egalement se voir attribuer un numero particulier, ainsi d'ailleurs que les
Francais nes a l'etranger.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O
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10ème législature - Question N° : 27410 - de Mme Isaac-Sibille Bernadette (
Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé : santé publique et assurance maladie - Ministère
attributaire : santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le : 12/06/1995 page : 2674 - Réponse publiée au JO
le : 24/07/1995 page : 3244
Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et
finances : INSEE
Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Francais
originaires d'Algerie
Texte de la QUESTION :
Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de Mme le ministre de la
sante publique et de l'assurance maladie sur l'absence d'attribution, par la
securite sociale, pour les rapatries francais d'Algerie, d'un numero
d'immatriculation identique a celui des personnes agees nees en France. En
effet, l'affectation du numero 99 d'immatriculation sous lequel sont
identifies les etrangers cause un reel prejudice a ces Francais dans leurs
demarches administratives et leurs recherches d'emploi. Elle lui demande
s'il peut etre envisage de modifier la reglementation dans ce domaine afin
de faire disparaitre cette discrimination.
Texte de la REPONSE :
Les numeros d'immatriculation a la securite sociale sont attribues par
l'INSEE, qui gere le repertoire national d'identification des personnes. Les
organismes de securite sociale n'ont donc pas de numeros d'identification
qui leur soient propres. Ils sont de simples utilisateurs et n'ont donc pas
competence pour modifier les composantes des numeros d'identification. La
composante « 99 » n'est pas reservee aux etrangers. Elle sert a identifier
toutes les personnes nees dans un autre pays que la France, qu'elles soient
ou non de nationalite francaise. Dans le cas particulier de l'Algerie, le
code « 99 », suivi de « 352 » qui identifie le pays de naissance, est
utilise depuis 1964, pour toute personne nee dans ce pays et immatriculee
depuis cette date, quelle que soit sa nationalite. Il est exact que avant
1964, les personnes nees en Algerie se voyaient attribuer par les services
statistiques locaux un numero dont le code de lieu de naissance etait
compose par le departement et la commune de naissance (selon la codification
en vigueur a l'epoque) et qui ne comportait pas le code « 99 ». Cependant, a
l'independance, le repertoire detenu en Algerie n'a pu etre sauvegarde.
C'est pourquoi, a compter de cette date, l'INSEE a attribue aux personnes
nees en Algerie, avant ou apres 1964, un nouveau numero integrant la
composante « 99 », au fur et a mesure que les demandes d'identification se
presentaient.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O
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10ème législature - Question N° : 42935 - de M. Wiltzer Pierre-André ( Union
pour la démocratie française et du Centre - Essonne ) QE
Ministère interrogé : travail et affaires sociales - Ministère attributaire
: travail et affaires sociales
Question publiée au JO le : 16/09/1996 page : 4903 - Réponse publiée au JO
le : 17/02/1997 page : 864
Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale
Analyse : Numero d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre du travail et
des affaires sociales sur les difficultes particulieres que rencontrent les
rapatries d'Algerie pour la constitution de leur dossier de retraite. Il
apparait assez souvent que les services charges de l'instruction des
dossiers a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salaries exigent systematiquement des formulaires complexes et des
justificatifs que les rapatries d'Algerie ne sont pas toujours en mesure de
produire lorsqu'ils portent precisement sur une periode durant laquelle les
archives ont ete detruites. Par ailleurs, sur le numero d'immatriculation de
leur carte d'assure social, le chiffre correspondant au departement de
naissance des rapatries d'Algerie est identique a celui des personnes nees
hors du territoire francais, ce qui explique qu'ils aient a justifier de
leur nationalite francaise, mesure qu'ils considerent a juste titre comme
extremement vexatoire. Aussi, considerant que l'histoire de notre pays nous
fait un devoir de faire preuve de justice et de prevenance envers les
rapatries d'Algerie, il lui demande de prendre toutes dispositions aupres de
l'administration et des services de la CNAVTS pour qu'ils n'aient pas le
sentiment, au moment de faire valoir leur droit a la retraite, d'etre des
citoyens de seconde categorie.
Texte de la REPONSE :
Compte tenu des evenements survenus en Algerie ayant souvent conduit a la
destruction des archives, les rapatries rencontrent effectivement parfois
des difficultes au moment de la constitution de leur dossier de demande de
retraite. Le souci des caisses au travers des formulaires et justificatifs
est d'essayer, au mieux des interets des rapatries, de reconstituer leur
carriere afin notamment de les faire beneficier des dispositions de la loi
no 64-1330 du 26 decembre 1964 qui permet la validation gratuite pour
l'ouverture et le calcul des droits a la retraite des periodes d'activite
accomplies en Algerie avant le 1er juillet 1962. S'agissant des rapatries
d'Algerie dont l'immatriculation comporte le numero 99, la circulaire du 30
septembre 1996 des services du Premier ministre (publiee au Journal officiel
du 1er octobre 1996) a fixe la mise en place a compter du 7 octobre 1996
d'une procedure concernant a la fois le NIR (numero d'immatriculation au
repertoire national d'identification des personnes physiques), la carte
electorale et la declaration de revenus et destinee a permettre aux
rapatries de demander la rectification du numero 99.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O
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10ème législature - Question N° : 43687 - de M. Hannoun Michel (
Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé : relations avec le parlement - Ministère attributaire :
relations avec le parlement
Question publiée au JO le : 07/10/1996 page : 5261 - Réponse publiée au JO
le : 02/12/1996 page : 6339
Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale
Analyse : Numero d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des relations avec le
Parlement sur la modification du numero de codification geographique 99
(reserve normalement aux personnes nees a l'etranger) pour l'immatriculation
a la securite sociale des Francais nes en Algerie avant 1962. Il se rejouit
que la concertation engagee sur ce point - a la suite de sa question ecrite
no 26266 du 17 avril 1995 - et annoncee dans la reponse ministerielle du 10
juillet 1995 vienne d'aboutir a une decision gouvernementale. Il lui demande
de bien vouloir lui apporter des precisions sur le contenu de cette decision
et, notamment, sur les conditions dans lesquelles l'immatriculation des
rapatries francais d'Algerie a la securite sociale sera modifiee.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire est informe qu'une circulaire du Premier ministre,
parue au Journal officiel le 1er octobre 1996, permet aux rapatries
d'Algerie d'obtenir la rectification de leur numero d'immatriculation au
repertoire national d'identification des personnes physiques. En effet, les
rapatries nes avant le 3 juillet 1962 en Algerie peuvent, s'ils le
souhaitent, demander jusqu'au 31 decembre 1997 a la direction regionale de
l'INSEE des Pays de Loire a Nantes la rectification de leur numero
d'immatriculation. Ainsi les nos 91-92-93 ou 94 qui correspondent a l'epoque
aux departements d'Alger, d'Oran, de Constantine ou aux autres territoires
du Sud pourront-ils etre substitues au no 99. L'INSEE apres avoir procede au
changemment de numero transmettra la nouvelle immatriculation aux organismes
de securite sociale. Les formulaires necessaires sont d'ores et deja a la
disposition du public concerne dans les prefectures et sous-prefectures. De
la meme maniere, les rapatries ont desormais la faculte de demander la
rectification du no 99 porte sur leur carte electorale a la mairie de la
commune ou ils sont inscrits. Enfin, ils peuvent egalement formuler par
ecrit au centre des impots, lors de leur declaration de revenus, une demande
de rectification du no 99, accompagnee d'une copie de la notification de
l'INSEE.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O
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11ème législature - Question N° : 9421 - de M. Fabre-Pujol Alain (
Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 02/02/1998 page : 512 - Réponse publiée au JO le
: 13/03/2000 page : 1650
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de
la solidarité sur la procédure permettant aux Français d'Algérie de faire
modifier leur NIR, numéro d'immatriculation au répertoire national
d'identification des personnes physiques, plus couramment appelé numéro de
sécurité sociale. Une circulaire du 30 septembre 1996 précise que les
rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 peuvent demander que le NIR
qui leur est attribué fasse apparaître la codification de leur département
de naissance à la place du n° 99 affecté automatiquement aux personnes nées
à l'étranger. Ces demandes traitées par l'INSEE ont connu un tel engouement
qu'aujourd'hui plus de 25 000 dossiers (dont la limite de constitution était
le 31 décembre 1997) sont en attente de traitement. Cette attente est pour
beaucoup de rapatriés source d'angoisse et d'impatience car le changement du
numéro évoqué est pour eux lourd de symbole. C'est pourquoi il souhaite
savoir quels moyens elle envisage de mettre en oeuvre afin d'accélérer le
processus de traitement des dossier et de notifier rapidement le changement
officiel de numéro d'identification aux personnes qui en ont fait la
demande.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la
rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire
national d'identification des personnes physiques, en application de la
circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996
prévoit la création du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes
les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à
l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à
un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de
rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux
rapatriés, comme aux autres personnes, est faite à travers le répertoire
national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors
métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladi à sa
demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance
maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR,
mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance
maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un
numéro d'identification. Un projet de décret modifiant le décret n° 82-103
du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des
personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3
juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel
de modification du RNIPP, et par répercussion du RNIAM, et permettre aux
nombreux rapatriés qui se sont vu attribuer le code 99 à leur retour en
métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de
leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale
informatique et liberté (CNIL).
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O
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11ème législature - Question N° : 26307 - de M. Dasseux Michel ( Socialiste
- Dordogne ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 08/03/1999 page : 1342 - Réponse publiée au JO
le : 13/03/2000 page : 1650
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Michel Dasseux appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de
la solidarité sur le problème rencontré par certains rapatriés nés en
Algérie du fait de leur numéro d'INSEE. En effet ces personnes nées en
Algérie, immatriculées avant 1962, avaient dans leur numéro INSEE le 91, 92,
93 ou 94 comme département de naissance. Or avec la remise en ordre du
RNIAM, ces personnes sont menacées d'immatriculation en 99 indiquant
l'Algérie comme pays de naissance. Cette situation semble en recul par
rapport à la circulaire du 30 septembre 1996 autorisant les rapatriés nés
dans les départements français d'Algérie immatriculés en 99 à demander le
retour en 91, 92, 93 ou 94. Il lui demande de lui faire connaître les
mesures prises pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la
rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire
national d'identification des personnes physiques, en application de la
circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996
prévoit la création du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes
les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à
l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à
un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de
rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux
rapatriés, comme aux autres personnes, est faite à travers le répertoire
national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors
métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladi à sa
demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance
maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR,
mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance
maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un
numéro d'identification. Un projet de décret modifiant le décret n° 82-103
du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des
personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3
juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel
de modification du RNIPP, et par répercussion du RNIAM, et permettre aux
nombreux rapatriés qui se sont vu attribuer le code 99 à leur retour en
métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de
leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale
informatique et liberté (CNIL).
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O
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11ème législature - Question N° : 27615 - de M. Pons Bernard ( Rassemblement
pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 29/03/1999 page : 1832 - Réponse publiée au JO
le : 26/07/1999 page : 4578
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Bernard Pons attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité sur les problèmes d'identification au répertoire national des
personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962. les Français nés an
Algérie avant cette date ont reçu comme numéro d'INSEE le 91, 92, 93 ou le
94, correspondant au code du département de leur naissance. Les autres
personnes ont reçu le code 99. Une circulaire du 30 septembre 1996 a ouvert
à ces dernières la possibilité de solliciter le remplacement de ce code par
les anciens numéros des anciens départements d'Algérie. Les modifications
prises aujourd'hui dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie
laissent apparaître de lourdes erreurs, en particulier certains rapatriés
auparavant en possession d'un numéro 91, 92, 93 ou 94 sont désormais
immatriculés en 99. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour
clarifier et résoudre cette situation.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui
concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au
répertoire national d'identification des personnes physiques en application
de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en
application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la
couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant
l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non
encore immatriculée seront personnellement contactées par l'INSEE en vue de
leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du
numéro de leur département de naissance, soit le 91 pour Alger, le 92 pour
Oran, le 93 pour Constantine ou le 94 pour les territoires du Sud. Par
ailleurs, des interventions sont régulièrement faites auprès de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale d'assurance
maladie afin que les rapatriés possédant un numéro 91, 92, 93 ou 94 et qui
se sont vus attribuer un code 99, obtiennent la restitution de leurs anciens
numéros d'Algérie. A cet effet, ces caisses nationales donnent des
instructions aux caisses régionales ou locales en ce sens.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O
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11ème législature - Question N° : 29429 - de M. Couve Jean-Michel (
Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 03/05/1999 page : 2595 - Réponse publiée au JO
le : 26/07/1999 page : 4581
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Michel Couve attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de
la solidarité sur le problème engendré par la date limite de dépôt des
demandes fixée au 31 décembre 1997 de la circulaire du 30 septembre 1996,
parue au Journal officiel du 1er octobre 1996 permettant aux rapatriés
d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 d'obtenir la rectification du code 99
(personnes nées à l'étranger) figurant sur le numéro national
d'identification. Or il semblerait qu'un certain nombre de rapatriés n'ont
pu effectuer ces démarches dans les délais imposés. C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir faire le nécessaire pour proroger les termes de
cette circulaire et leur donner un délai supplémentaire pour bénéficier de
cette mesure que les rapatriés d'Algérie ont attendue pendant plusieurs
décennies.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui
concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au
répertoire national d'identification des personnes physiques en application
de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en
application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la
couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant
l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non
encore immatriculées, seront personnellement contactés par l'INSEE en vue de
leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du
numéro de leur département de naissance, soit le n° 91 pour Alger, 92 pour
Oran, 93 pour Constantine ou 94 pour les territoires du Sud.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O
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11ème législature - Question N° : 42411 - de M. Albertini Pierre ( Union
pour la démocratie française-Alliance - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 28/02/2000 page : 1244 - Réponse publiée au JO
le : 28/08/2000 page : 5071
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Pierre Albertini attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de
la solidarité sur les conditions d'application de la circulaire NOR : PRMX
9601689C autorisant les Français rapatriés à demander un nouveau numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques. Il semble, en effet, que cette nouvelle inscription INSEE ne soit
pas encore prise en compte et enregistrée par les administrations et les
caisses de sécurité sociale concernées. En conséquence, il lui demande de
bien vouloir lui indiquer les raisons de ce retard.
Texte de la REPONSE :
Un projet de décret relatif au « répertoire national d'identification des
personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3
juillet 1962 » est en cours de signature par les différents ministres
concernés. Il permettra aux personnes nées en Algérie au plus tard le 2
juillet 1962 de demander un nouveau numéro d'inscription. Les organismes
sociaux, et notamment la CNAV qui gère le répertoire national
d'identification des bénéficiaires de l'assurance maladie, prennent les
dispositions techniques pour assurer ce changement.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O
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11ème législature - Question N° : 45905 - de M. Vachez Daniel ( Socialiste -
Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi
et solidarité
Question publiée au JO le : 08/05/2000 page : 2801 - Réponse publiée au JO
le : 04/06/2001 page : 3267
Date de signalisat° : 28/05/2001 –
Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale
Analyse : numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Daniel Vachez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité sur les retards qui affectent l'application d'une circulaire du
Premier ministre en date du 30 septembre 1996, relative à l'immatriculation
des rapatriés d'Algérie au répertoire national d'identification des
personnes physiques. Certains rapatriés, nés avant le 3 juillet 1962 en
Algérie, ont conservé, sous réserve qu'ils prouvent cette immatriculation,
leur numéro d'identification national portant les numéros 91, 92, 93 ou 94
qui correspondaient, à l'époque, aux départements d'Alger, d'Oran, de
Constantine ou aux territoires du Sud. Les autres rapatriés d'Algérie,
immatriculés postérieurement à cette date ou qui ne pouvaient apporter la
preuve de cette immatriculation, ont reçu automatiquement le numéro 99,
affecté indifféremment à toutes les personnes nées hors du territoire de la
République. Depuis de nombreuses années, les rapatriés d'Algérie demandaient
l'abandon de cette codification et la rectification de leur numéro nationale
d'identification afin de faire apparaître la spécificité de leur naissance
dans des départements français. Pour remédier à cette situation vécue
amèrement par ces rapatriés, le Premier ministre de l'époque avait décidé de
mettre en place une procédure concernant à la fois le NIR, la carte
électorale et la déclaration de revenus. L'INSEE était chargé de procéder au
changement de numéro d'immatriculation puis de transmettre la nouvelle
immatriculation aux organismes de sécurité sociale. Au printemps 1997, les
intéressés ont ainsi reçu une notification de l'INSEE les informant que leur
demande allait être satisfaite. Toutefois, près de trois ans plus tard, de
nombreuses personnes concernées n'ont toujours pas reçu de carte de sécurité
sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les
raisons de ce retard et quelles mesures elle compte prendre pour assurer la
pleine application de la circulaire précitée.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire fait état des difficultés rencontrées par les
rapatriés pour obtenir la modification de leur numéro d'immatriculation au
répertoire national d'identification des personnes physiques. La circulaire
en date du 30 septembre 1996 parue au Journal officiel du 1er octobre avait
permis aux Français rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 de
retrouver le numéro de leur département français de naissance au moyen d'un
imprimé qu'ils devaient retourner complété à l'INSEE des pays de Loire avant
le 31 décembre 1997. Cet organisme procédait alors au changement du code 99.
S'agissant des retards, il convient de rappeler que l'INSEE est sous la
tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Par
ailleurs, un nombre important de personnes concernées n'avaient pu déposer
un dossier ou obtenir satisfaction dans les délais. C'est dans ce contexte
qu'ont été pris un décret du Premier ministre et un arrêté interministériel
d'application afin que les rapatriés puissent bénéficier de la suppression
du code 99 dans de meilleures conditions juridiques et pratiques. Ces deux
textes réglementaires en date du 14 septembre 2000 et parus au Journal
officiel du 21 septembre 2000 permettent à l'INSEE de contacter les
personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, en vue de leur proposer
la modification de leur numéro d'inscription au répertoire, si celui-ci fait
toujours mention du 99. En outre, il n'est pas nécessaire d'envoyer de
demande spontanée à l'INSEE, celui-ci ayant pris l'initiative de la démarche
en février 2001. Le demandeur, lorsqu'il opte pour la modification, est
alors avisé de son nouveau numéro d'inscription par l'organisme d'assurance
maladie auquel il est affilié.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O
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11ème législature - Question N° : 49284 - de M. Frêche Georges ( Socialiste
- Hérault ) QE
Ministère interrogé : intérieur - Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 24/07/2000 page : 4348 - Réponse publiée au JO
le : 11/09/2000 page : 5279
Rubrique : élections et référendums - Tête d'analyse : listes électorales
Analyse : rapatriés. numéro d'immatriculation
Texte de la QUESTION :
M. Georges Frêche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le
problème rencontré par un certain nombre de personnes nées en Algérie avant
le 3 juillet 1962, concernant la codification de leur lieu de naissance
figurant sur le fichier électoral et par voie de conséquence sur leur carte
d'électeur. Les rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 mais
immatriculés au répertoire national d'identité des personnes physiques
postérieurement à cette date, ont reçu automatiquement le numéro 99 (numéro
affecté indifféremment à toutes les personnes nées hors du territoire
français). Pour remédier à cette situation, la circulaire du 30 septembre
1996 du Premier ministre a offert aux intéressés la possibilité de faire
transformer le 99 en 91, 92, 93 et 94 pour respectivement les départements
d'Alger, d'Oran et de Constantine et des territoires du sud. Les personnes
concernées par ces dispositions devaient effectuer plusieurs démarches ;
l'une vis-à-vis de l'INSEE pour prise en compte et transmission aux
organismes de sécurité sociale, l'autre auprès des mairies afin de faire
modifier leur inscription sur les listes électorales. La circulaire du 21
octobre 1996 du ministère de l'intérieur, adressée aux maires, a fixé au 31
décembre 1997 la date limite au-delà de laquelle aucune demande ne serait
prise en considération. Si la majeure partie des intéressés a accompli les
formalités nécessaires en temps voulu, certains d'entre eux, par manque
d'information ne l'ont pas fait. La réception des nouvelles cartes
électorales expédiées en mars dernier, a suscité un vif émoi chez cette
population qui lui a fait part de son incompréhension et lui a demandé d'y
remédier en modifiant en conséquence leur codification, ce qu'il n'est pas
autorisé à faire actuellement eu égard aux textes en vigueur. Aussi, compte
tenu d'une part du fort sentiment d'appartenance à la République ressenti
par cette population et du caractère sentimental que revêt cette
codification et d'autre part du fait qu'un tel changement ne modifie en rien
la teneur de l'inscription sur la liste électorale, il lui demande s'il
envisage d'autoriser les maires à poursuivre l'enregistrement de ces
demandes de modification.
Texte de la REPONSE :
La circulaire du ministre de l'intérieur du 21 octobre 1996, à laquelle fait
référence l'honorable parlementaire, n'était effectivement applicable que
pour les années 1996 et 1997. Une nouvelle circulaire du ministre de
l'intérieur datée du 29 juin 2000, ayant valeur permanente, prise en
application de la circulaire du Premier ministre précitée et relative à la
modification du numéro « 99 » porté sur les cartes électorales comme
codification du lieu de naissance des rapatriés nés en Algérie avant le 3
juillet 1962, a été adressée aux maires et aux préfets. Elle permettra aux
maires de saisir à nouveau l'INSEE, afin d'obtenir une modification de cette
mention. Il appartient donc aux intéressés de renouveler leur démarche
auprès de la mairie de leur domicile à l'occasion de la prochaine révision
des listes électorales qui se déroulera du 1er septembre au dernier jour
ouvrable de décembre 2000, en produisant une fiche d'état civil.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O
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C : rapatriés - cartes électorales - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 13287 - de M. Calvel Jean-Pierre ( Union
pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère
attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 18/04/1994 page : 1867 - Réponse publiée au JO
le : 23/05/1994 page : 2636
Rubrique : Elections et referendums - Tête d'analyse : Carte électorale
Analyse : Libelle du lieu de naissance. Français nés en Algérie
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le nom de lieu de
naissance qui doit figurer sur la carte d'électeur des citoyens francais. De
nombreux Français qui sont nés en Algérie et qui ont défendu les valeurs de
notre pays ont été surpris de recevoir leur carte d'électeur, avec le nom de
la ville ou ils sont nés écrit en arabe. Ces personnes sont nées dans des
villes qui portaient des noms a consonance francaise, et ce sont ces noms
qui sont pris en compte pour toute pièce d'identité (permis de conduire,
carte nationale d'identité). Il lui demande si les collectivites, en
l'occurrence les mairies, ont la possibilite de changer le nom de la ville
de naissance si son appellation a ete modifiee sur les cartes d'electeurs.
Texte de la REPONSE :
Aucune disposition ne reglemente le libelle, sur les cartes electorales, du
lieu de naissance des electeurs nes a l'etranger. Les mairies, responsables
de la tenue de la liste electorale, et donc de l'edition des cartes
electorales (lesquelles reproduisent les indications portees sur la liste),
peuvent donc ou non tenir compte des eventuels changements qui ont affecte
l'appellation officielle de villes ou de localites situees a l'etranger. Si
des electeurs estiment certaines de ces indications abusives ou non fondees,
il leur appartient d'en saisir la mairie de leur commune d'inscription pour
obtenir, le cas echeant, les corrections souhaitees.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O
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10ème législature - Question N° : 24167 - de M. Abelin Jean-Pierre ( Union
pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère
attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 20/02/1995 page : 922 - Réponse publiée au JO le
: 03/04/1995 page : 1825
Rubrique : Elections et referendums - Tête d'analyse : Carte electorale
Analyse : Mention : Francais nes en Algerie avant l'independance
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des
Francais, qui nes en Algerie avant la proclamation de son independance, ne
comprennent pas pourquoi figure sur leur carte electorale la mention «
Francais ne a l'etranger ». L'Algerie etant a cette epoque territoire
francais - departement 099 -, les personnes concernees contestent avec
vehemence cette mention, qui n'est d'ailleurs pas inscrite sur leur piece
d'identite, et revendiquent pleinement le fait d'etre nes sur le territoire
francais. En consequence, il lui demande s'il est possible de supprimer
cette mention sur la carte electorale.
Texte de la REPONSE :
L'article R. 24 du code electoral prescrit que les cartes electorales sont
etablies par le maire et qu'elles comportent obligatoirement les mentions
figurant sur la liste electorale en application des articles L. 18 et L. 19
du meme code. Parmi ces mentions, figurent la date et le lieu de naissance
de l'electeur. Le fait d'indiquer comme « ne a l'etranger » un electeur ne
en Algerie avant l'independance ne resulte d'aucune instruction
ministerielle et l'usage courant en cette circonstance est de porter le «
numero de departement » 99 et le numero ou le nom de la commune de
naissance. Le maire etant, comme il a ete dit, responsable de
l'etablissement des cartes electorales, il appartient a une personne qui se
trouverait dans le cas evoque par l'auteur de la question, de lui demander
les rectifications qui s'imposent.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O
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D : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Sénat
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Subject: rapatriés (E) carte d'identité - Questions écrites – Sénat
11LEG[1998] - Modalités d'obtention de documents d'état civil par les
rapatriés
Ministère de dépôt: Justice
Question écrite Nº 09721 du 16/07/1998 page 2297 avec réponse posée par
BONNET (Christian) du groupe RI .
M. Christian Bonnet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre
de la justice, sur les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés
les rapatriés pour obtenir les documents d'état civil nécessaires à
l'obtention de la carte nationale d'identité sécurisée, en dépit des
directives de la circulaire du 21 février 1996, diversement appliquées selon
les départements. Il apparaît en effet que la vérification de la nationalité
est très mal ressentie par les rapatriés nés à l'étranger, notamment en
Algérie, qui doivent, pour obtenir un certificat de nationalité française,
apporter la preuve de leur appartenance à la communauté nationale, alors
même que ces territoires étaient français à l'époque de leur naissance. Le
certificat de nationalité française leur est également demandé pour
l'obtention de la retraite de réversion ou pour l'accès à certains emplois
de la fonction publique, ou encore aux grandes écoles. Il lui demande de
bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour
éviter, dans l'avenir, des démarches perçues comme humiliantes par les
rapatriés.
Ministère de réponse: Justice - Publiée dans le JO Senat du 31/12/1998 page
4178.
Réponse. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire qu'elle est sensible aux difficultés rencontrées par les
personnes rapatriées, notamment d'Algérie, quant à la preuve de leur
nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour l'établissement d'un
certificat de nationalité française ou de la carte nationale d'identité
sécurisée. Elle rappelle que la réforme opérée par la loi nº 98-170 du 16
mars 1998 relative à la nationalité va permettre de faciliter la preuve de
la nationalité française pour ces personnes comme pour l'ensemble de nos
concitoyens. S'agissant plus particulièrement des premières, la circulaire
d'application de la loi précitée (NOR JUS C9820514 C nº 98-14 du 26 août
1998) précise que, lorsqu'elles se trouvent dans l'impossibilité de produire
leur acte de naissance, un certificat de nationalité française leur sera
toutefois délivré sur présentation du livret de famille ou de l'acte de
notoriété leur servant de preuve de leur état civil depuis l'indépendance de
l'Algérie. Plus généralement, une nouvelle circulaire va être très
prochainement adressée aux greffiers en chef des tribunaux d'instance
compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance de ces
documents. Elle rappellera notamment la démarche juridique devant présider à
toute instruction de demande de certificat pour éviter au requérant, dont la
nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, des recherches
d'actes d'état civil sur plusieurs générations, en recourant à la possession
d'état de Français. Elle précisera les modalités de délivrance des
certificats dans un souci d'amélioration de l'information et de l'accueil
des usagers, d'harmonisation des pratiques et d'accélération de
l'instruction.
Enfin, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de
certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre
1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998, doit permettre
d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de certificats. En
effet, tout certificat de nationalité française, délivré postérieurement au
1er septembre 1998, fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte
de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions
relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de
naissance ou le livret de famille. L'ensemble de ces mesures doit être de
nature à réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière
aux personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments
justement soulignés. S'agissant plus précisément de la délivrance de la
carte nationale d'identité sécurisée, les circulaires du ministère de
l'intérieur des 27 mai 1991 et 21 février 1996 prévoient des dispenses de
production de certificat de nationalité française, en faveur notamment de
nos compatriotes nés dans les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Algérie
qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi et de manière
constante depuis au moins les dix dernières années une possession d'état de
Français caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale
d'identité accompagnée d'autres documents tels que le passeport,
l'immatriculation consulaire, le justificatif d'accomplissement des
obligations militaires pour les hommes, la carte électorale ou le document
justifiant de l'appartenance à la fonction publique française. Les
circulaires des 23 décembre 1997 et 24 juillet 1998 ont encore étendu le
domaine de ces dispenses.
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11LEG[1999] - Preuve de la nationalité des personnes nées en Afrique du Nord
avant l'indépendance
Ministère de dépôt: Intérieur
Question écrite Nº 13319 du 07/01/1999 page 9 avec réponse posée par SOUVET
(Louis) du groupe RPR .
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les
difficultés rencontrées par les personnes nées en Afrique du Nord avant
l'indépendance des pays en question pour prouver, par exemple après le vol
de leur carte d'identité, leur nationalité. Il est en effet très difficile
voire impossible de se procurer les fiches d'état civil concernant les
grands-parents lorsque les demandeurs ignorent le lieu de naissance exact de
leurs ascendants au deuxième degré. Il lui demande si, dans de telles
situations, des dérogations peuvent être envisagées.
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 25/02/1999
page 625.
Réponse. -
Lors de la mise en place du système de gestion informatisée des nouvelles
cartes nationales d'identité sécurisées, il a été décidé, afin de renforcer
la valeur juridique de ces documents, de renforcer les contrôles relatifs à
l'état civil et à la nationalité du demandeur. Il appartient donc aux
usagers d'apporter la preuve de leur appartenance à la nationalité
française. Toutefois, diverses mesures d'assouplissement ont été prises en
matière de preuve de la nationalité française. La circulaire
INT/D/91/00114/C du 27 mai 1991 prévoit des cas de dispense de certificat de
nationalité française en faveur de certaines catégories de demandeurs, en
particulier les personnes nées à l'étranger lorsqu'il n'y a aucun doute sur
leur nationalité française. Une circulaire INT/D/9600032/C du 21 février
1996, tout en confirmant les instructions contenues dans la circulaire du 27
mai 1991, a étendu les cas de dispense de certificat de nationalité
française aux personnes nées dans les anciens départements ou territoires
sous administration française. Elle a rappelé aux services chargés de la
réception des demandes et de la délivrance des titres d'identité qu'il n'y a
pas lieu de demander aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte
nationale d'identité, plus de pièces justificatives que la réglementation ne
le prévoit et qu'il convient d'expliquer les raisons de ces exigences, tout
en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Ces
instructions ont été rappelées par une nouvelle circulaire NOR/INT/D/00221/C
du 23 décembre 1997.
S'agissant de la preuve de l'état civil, pour les rapatriés d'Algérie dont
les actes de l'état civil figurent sur les registres non remis par les
autorités algériennes, le service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères doit procéder à la reconstitution de ces actes, ce qui
représente une procédure longue et complexe. C'est pourquoi, dans l'attente
de la reconstitution globale qui se poursuit, les personnes concernées
bénéficient du régime exceptionnel de preuve dérogatoire au droit commun
institué par l'ordonnance nº 62-800 du 16 juillet 1962. En application de ce
texte, les demandeurs de carte nationale d'identité dont les actes de l'état
civil ne sont pas détenus par le service central d'état civil peuvent
produire une fiche d'état civil ou un livret de famille qui tient lieu
d'acte de l'état civil. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'afin
de résoudre au mieux les difficultés d'interprétation et d'application des
instructions liées à la délivrance des titres d'identité, un programme de
formation des responsables des services de délivrance des cartes nationales
d'identité des préfectures et des sous-préfectures a été mis en place.
Animées par des fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des affaires
étrangères, de la justice et du ministère de l'emploi et de la solidarité,
ces sessions visent notamment à harmoniser les pratiques et à éviter que des
pièces justificatives ne soient inutilement exigées.
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11LEG[2000] - Etat civil des personnes originaires d'Afrique du Nord
Ministère de dépôt: Affaires étrangères
Question écrite Nº 24419 du 13/04/2000 page 1325 avec réponse posée par
PICHERAL (Jean-François) du groupe SOC .
M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre des affaires
étrangères sur les difficultés rencontrées par certains usagers du service
central d'état civil, désireux de retracer leur ascendance, afin d'obtenir
les extraits nécessaires. Il s'agit notamment des familles originaires
d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, pour lesquelles les actes dressés dans
ces pays n'ont pu été rapatriés dans les services centraux français du fait
des événements. Ces personnes rencontrent de grandes difficultés pour
obtenir les documents nécessaires à la vie courante et souffrent de ne
pouvoir retrouver leur filiation. Aussi il lui demande l'état d'avancement
des discussions en la matière avec les autorités des pays d'Afrique du Nord.
Ministère de réponse: Affaires étrangères - Publiée dans le JO Senat du
01/06/2000 page 1942.
Réponse. -
Le service central d'état civil conserve, met à jour et exploite les actes
d'état civil de moins de cent ans relatifs aux Français d'Algérie et des
ex-protectorats de Tunisie et du Maroc, qu'ils soient antérieurs ou
postérieurs aux indépendances. Du fait de la spécificité de cet état civil,
tous les actes ne sont pas détenus par le service central d'état civil. Il
convient par ailleurs de distinguer l'état civil de l'Algérie de celui du
Maroc et de la Tunisie. Ainsi, pour l'Algérie, après l'accession à
l'indépendance de ce pays, le transfert définitif en France des deux
exemplaires originaux des registres de l'état civil n'étant pas
envisageable, deux campagnes de microfilmage ont été menées à bien, en
collaboration avec les autorités algériennes. Cette opération a porté sur
environ 3 600 000 actes, soit approximativement les deux tiers des actes
reçus en Algérie durant la présence française. Le projet d'une dernière
campagne de microfilmage avait été envisagé au début des années 1970. Il n'a
pu pas pu être concrétisé. Aujourd'hui, la problématique de l'état civil de
nos compatriotes nés en Algérie ne se pose plus dans les mêmes termes. Car
l'état de conservation de ces registres, et surtout le fait qu'ils n'ont
plus été tenus à jour depuis plus de 38 ans, ne peut que conduire à écarter
l'éventualité d'une opération de microfilmage ou de numérisation de ces
actes qui n'aurait pour effet que de reproduire des documents le plus
souvent inexploitables. Dans ces conditions, la sous-direction de l'état
civil considère que la loi nº 68-671 du 25 juillet 1968, qui a prévu la
reconstitution des actes " manquants " par le service central d'état civil,
constitue plus que jamais la meilleure garantie d'une bonne administration
de l'état civil des personnes concernées.
S'agissant du Maroc et de la Tunisie, nos compatriotes de ces pays ne sont
pas confrontés à des graves difficultés d'état civil. Les registres tenus
par les autorités françaises dans ces deux protectorats ont pu être
transférés dans de bonnes conditions en métropole, et sont pour la
quasi-totalité déposés au service central d'état civil. En l'absence d'acte
enregistré à l'état civil français, les usagers sont invités à intervenir
auprès des autorités consulaires françaises, aux fins de transcription des
actes établis par les autorités locales. Par ailleurs, l'informatisation des
fichiers et la numérisation du stock d'actes d'état civil actuellement en
cours permettent au service central d'état civil de rationaliser, et de
rendre plus faciles, les recherches d'actes souvent complexes. Les actes
d'état civil d'Algérie de plus de cent ans sont en principe versés, pour
l'Algérie, au centre des archives d'outre-mer, 29, chemin du Testas, 13090
Aix-en-Provence, sous réserve des précisions apportées à la question écrite
nº 24418, pour le Maroc et la Tunisie, à la direction des archives du
ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75700 Paris.
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E : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 20898 - de Mme Moirin Odile (
Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère
attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 28/11/1994 page : 5846 - Réponse publiée au JO
le : 09/01/1995 page : 207
Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et
finances : INSEE
Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Français
originaires d'Algerie
Texte de la QUESTION :
Mme Odile Moirin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de
l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'affectation sous la
reference 99, reservee aux etrangers naturalises, de nos compatriotes nes
dans les departements francais ayant accede a l'independance. Beaucoup
d'entre eux vivent tres mal ce classement et le ressentent comme une mesure
vexatoire lors du renouvellement de leurs papiers d'identite. Aussi, elle
lui demande s'il ne serait pas possible de les reintegrer dans des
categories existantes ou, a defaut, de creer une reference 99 bis qui les
distinguerait des etrangers naturalises.
Texte de la REPONSE :
Il n'est pas rare qu'a l'occasion de differentes demarches administratives
les personnes nees dans les departements et territoires qui ont ete sous
administration francaise et qui, depuis les annees soixante, ont accede a
l'independance doivent justifier de leur nationalite francaise souvent au
moyen d'un certificat de nationalite francaise delivre par un tribunal
d'instance. Il est vrai que cette exigence est parfois ressentie par nos
compatriotes comme une mesure vexatoire. Le ministere de l'interieur et de
l'amenagement du territoire a ete particulierement sensible a ce probleme
dans le cadre de la delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite
securisee prevue par le decret no 87-178 du 19 mars 1987 dont la
generalisation sur l'ensemble du territoire francais a debute cette annee et
s'achevera fin 1995. La reglementation actuelle en matiere de carte
nationale d'identite et notamment la circulaire NOR/INT/D/91/00/114C du 27
mai 1991 prevoient que le renouvellement de ce document est normalement
effectue sur presentation de la carte perimee et qu'il n'est pas reclame de
pieces justificatives de l'etat civil ou de la nationalite francaise, sauf
en cas de doute serieux soit sur l'authenticite de la premiere carte a
renouveler, soit sur l'exactitude ou la validite des documents qui avaient
permis de l'obtenir. Toutefois, dans les departements ou sont delivrees des
cartes nationales d'identite securisees (quarante-trois departements a la
fin de l'annee), il a ete decide de traiter les demandes de renouvellement
des cartes nationales d'identite cartonnees comme des premieres demandes.
L'objectif poursuivi est de permettre le renouvellement ulterieur
automatique de la carte securisee, un controle approfondi ayant eu lieu au
moment de la premiere delivrance.
Il convient de souligner que, avec l'accord du ministère de la justice qui a
en charge l'élaboration des règles en matière de nationalité francaise, la
circulaire du 27 mai 1991 precitee a prevu d'alleger les exigences en
matiere de preuve de la nationalite, sans toutefois porter atteinte a la
securite juridique de la carte nationale d'identite. Ainsi, il a ete demande
aux prefets de ne pas exiger systematiquement la production du certificat de
nationalite francaise dans les cas ou une personne nee a l'etranger
sollicite une carte nationale d'identite. Ces instructions visent en
particulier cinq categories de personnes qui doivent etre dispensees de
produire un certificat de nationalite francaise : 1/ personnes nees a
l'etranger qui sont agees de plus de soixante ans, lorsqu'elles detiennent
un passeport francais en cours de validite ; 2/ personnes nees a l'etranger
qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celle de leurs parents
aupres d'un consulat francais, soit de leur possession d'etat de Francais et
de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'etat est etablie
par la presentation de documents delivres par l'autorite administrative
francaise ci-apres : passeport, carte nationale d'identite, livret
militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte electorale ou par
l'appartenance a la fonction publique...) ; 3/ mineurs nes a l'etranger dont
l'extrait d'acte de naissance a ete transcrit sur les registres consulaires
francais et dont l'un au moins des parents etait immatricule aupres de l'un
de nos consulats ; 4/ femmes d'origine etrangere ayant epouse un Francais
entre le 22 octobre 1945, date d'entree en vigueur de l'ordonnance no
45-2441 portant code de la nationalite francaise, et le 12 janvier 1973,
date d'entree en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a
modifiee ; il y a lieu de considerer qu'elles sont devenues francaises du
fait de leur mariage ; la verification de la nationalite francaise du mari
pourra cependant se reveler necessaire ; 5/ personnes ayant acquis la
nationalite francaise : la presentation de l'ampliation du decret de
naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une declaration, de l'exemplaire
enregistre.
Ces mesures repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans
qu'il soit besoin d'envisager une quelconque reintegration dans une
categorie existante ou modification du code d'identification figurant dans
le numero d'identite nationale. A cet egard, il est precise que, d'une part,
il n'entre pas dans les competences du service central d'etat civil du
ministere des affaires etrangeres d'attribuer aux Francais nes dans les
anciens departements ou territoires qui ont ete francais, un code
d'identification et que, d'autre part, ce code n'intervient jamais dans la
gestion des actes d'etat civil. Le service central d'etat civil est
concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer,
conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965, la
conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette
hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de
la delivrance d'un acte, soit pour etablir leurs actes d'etat civil sur le
fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la
presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O
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11ème législature - Question N° : 36001 - de M. Sève Patrick ( Socialiste -
Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé : justice - Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 18/10/1999 page : 5996 - Réponse publiée au JO
le : 20/12/1999 page : 7304
Rubrique : papiers d'identité - Tête d'analyse : carte nationale d'identité
Analyse : renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de
parents étrangers
Texte de la QUESTION :
M. Patrick Sève appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de
la justice, sur les difficultés que rencontrent les ressortissants français
nés en Algérie, alors sous administration française, de parents également
français nés dans les mêmes conditions, lors du renouvellement de leurs
papiers d'identité. Ces personnes, parfois âgées, se trouvent confrontées à
des demandes de justificatifs de nationalité, de la part des services
préfectoraux, qu'elles ne sont pas toujours en mesure d'apporter parce
qu'elles éprouvent des difficultés à se déplacer ou parce qu'elles n'ont pas
pu les conserver au cours des événements ayant jalonné leur vie. Il lui
demande quelles mesures pourraient être prises afin d'éviter à ces personnes
des procédures lourdes et traumatisantes lors du renouvellement de leur
carte nationale d'identité
Texte de la REPONSE :
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire qu'elle est sensible aux difficultés rencontrées par les
ressortissants français nés en Algérie, quant à la preuve de leur
nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour le renouvellement de
leur carte nationale d'identité. Elle rappelle que la réforme opérée par la
loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité doit permettre de
faciliter la preuve de la nationalité française pour ces personnes comme
pour l'ensemble de nos concitoyens. S'agissant plus particulièrement des
premières, la circulaire d'application de la loi précitée (NOR : JUS
C9820514 C n° 98-14 du 26 août 1998) précise que, lorsqu'elles se trouvent
dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance, un certificat de
nationalité française leur sera toutefois délivré sur présentation du livret
de famille ou de l'acte de notoriété leur servant de preuve de leur état
civil depuis l'indépendance de l'Algérie. Plus généralement, une circulaire
a été adressée le 24 décembre 1998 aux greffiers en chef des tribunaux
d'instance compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance des
certificats par un recours plus systématique à la possession d'état de
français. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première
délivrance de certificat de nationalité française doit permettre d'éviter à
l'avenir aux usagers des demandes répétées de ce document. En effet, tout
certificat de nationalité française, délivré postérieurement au 1er
septembre 1998, fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de
naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions
relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de
naissance ou le livret de famille.
S'agissant plus précisément de la délivrance de la carte nationale
d'identité sécurisée, les circulaires du ministère de l'intérieur des 27 mai
1991 et 21 février 1996 prévoient des dispenses de production de certificat
de nationalité française, en faveur notamment de nos compatriotes nés dans
les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Algérie qui, au jour du dépôt de
leur demande, présentent de bonne foi et de manière constante depuis au
moins les dix dernières années une possession d'état de français
caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité
accompagnée d'autres documents tels que le passeport, l'immatriculation
consulaire, le justificatif d'accomplissement des obligations militaires
pour les hommes, la carte électorale ou le document justifiant de
l'appartenance à la fonction publique française. Les circulaires des 23
décembre 1997 et 24 juillet 1998 ont encore étendu le domaine de ces
dispenses tout en rappelant aux services chargés de la réception des
demandes et de la délivrance des titres qu'il ne saurait être demandé aux
usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale d'identité plus
de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit. Ces
différentes règles ainsi que le rôle probatoire des mentions de nationalité
seront d'ailleurs rappelés par une prochaine circulaire du ministère de
l'intérieur ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation en
matière de carte nationale d'identité, dans le cadre de la refonte du décret
n° 55-1397 du 20 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité.
Enfin, si la délivrance initiale de la carte nationale d'identité sécurisée
appelle un contrôle sur l'état civil et la nationalité du demandeur pour
garantir l'authenticité de ce document, le renouvellement de cette carte
devrait désormais être automatique grâce à un système informatique de
gestion. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à réduire le nombre
des démarches jusque-là imposées en cette matière aux personnes concernées
et, par voie de conséquence, les désagréments justement soulignés.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O
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11ème législature - Question N° : 38908 - de M. Roseau Gilbert ( Socialiste
- Hérault ) QE
Ministère interrogé : justice - Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 20/12/1999 page : 7236 - Réponse publiée au JO
le : 24/04/2000 page : 2636
Rubrique : papiers d'identité - Tête d'analyse : carte nationale d'identité
Analyse : renouvellement. réglementation. rapatriés d'Algérie
Texte de la QUESTION :
M. Gilbert Roseau appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre
de la justice, sur les difficultés auxquelles sont toujours confrontés les
rapatriés d'Afrique du Nord, pour obtenir les documents d'état civil
nécessaires à la délivrance, par les préfectures, de la carte nationale
d'identité, et ce, en dépit des directives diligentées par circulaires du 23
décembre 1997 et du 24 juillet 1998, visant à faciliter les démarches des
usagers. Il apparaît que la vérification de la nationalité est très mal
ressentie par nos compatriotes rapatriés et plus particulièrement par les
natifs des différents départements français que comptait l'Algérie, avant
l'indépendance. Ces tracasseries administratives suscitent l'indignation des
intéressés. Ils ont le sentiment de ne pas être reconnus en tant que
français, alors qu'ils ont toujours combattu pour la France. En conséquence,
il lui demande de bien vouloir préciser quelles mesures rapides sont
envisagées par le Gouvernement pour éviter à nos compatriotes rapatriés des
démarches humiliantes.
Texte de la REPONSE :
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
modifié instituant la carte nationale d'identité dispose que ce document
n'est délivré ou renouvelé que sur production d'extraits authentiques
d'actes de l'état civil ou du livret de famille et, lorsque ces documents ne
comportent pas en marge de mention relative à la nationalité, sur
présentation de l'une des pièces justificatives de la nationalité
mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié ou d'un certificat de nationalité française. S'agissant des actes de
l'état civil, il convient de souligner que ces documents concernant les
ressortissants français nés en Algérie, en Tunisie ou au Maroc sont, depuis
l'indépendance de ces pays, conservés et exploités par le service central de
l'état civil du ministère des affaires étrangères qui en assure la publicité
par la délivrance de copies et d'extraits ainsi que la mise à jour par
l'apposition de mentions marginales. Les délais d'obtention de ces documents
qui se situent normalement entre 7 et 25 jours, selon les informations
fournies par le ministère des affaires étrangères, peuvent être plus longs
lorsque l'acte d'état civil figurait, avant l'indépendance de ces pays, sur
un registre qui n'a pas été récupéré par les autorités françaises puisqu'il
doit en ce cas être reconstitué. S'agissant de la preuve de la nationalité
française, diverses mesures d'assouplissement ont été prises afin d'éviter
d'avoir à soumettre les personnes concernées à des contrôles qu'elles
pourraient ressentir comme vexatoires. Les circulaires du ministère de
l'intérieur des 27 mai 1991 (NOR/INT/D/00114 C) et 21 février 1996
(NOR/INT/D/960032 C) prévoient en effet des dispenses de production de
certificat de nationalité française pour les personnes nées à l'étranger ou
dans les anciens départements ou territoires sous administration française
et les rapatriés d'Afrique du Nord qui, au jour du dépôt de leur demande,
présentent de bonne foi et de manière constante depuis au moins les dix
dernières années une possession d'état de Français caractérisée par la
production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée d'autres
documents tels que le passeport, l'immatriculation consulaire, le
justificatif d'accomplissement des obligations militaires, la carte
électorale ou le document justifiant de l'appartenance à la fonction
publique française.
La circulaire du 23 décembre 1997 (NOR/INT/D/97/00221 C) a encore étendu le
domaine de ces dispenses tout en rappelant aux services chargés de la
réception des demandes et de la délivrance des titres qu'il ne saurait être
demandé aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale
d'identité plus de pièces justificatives que la réglementation ne le
prévoit. La circulaire d'application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998
(NOR/JUS C 9820504 C n° 98-14 du 26 août 1998) précise que, lorsque ces
personnes se trouvent dans l'impossibilité de produire leur acte de
naissance, un certificat de nationalité française leur est toutefois délivré
sur présentation du livret de famille ou de l'acte de notoriété. Par
ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de
certificat de nationalité française doit permettre d'éviter à l'avenir aux
usagers des demandes répétées de ce document. En effet, tout certificat de
nationalité française, délivré postérieurement au 1er septembre 1998, fait
désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des
intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur
nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret
de famille. Enfin, si la délivrance initiale de la carte nationale
d'identité sécurisée appelle un contrôle sur l'état civil et la nationalité
du demandeur pour garantir l'authenticité de ce document, le renouvellement
de cette carte devrait désormais être automatique grâce à un système
informatique de gestion. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à
réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière aux
personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments justement
soulignés.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O
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rapatriés : département du lieu de naissance
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Sam luigi