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rapatriés/1 - lieu de naissance - Questions écrites



A : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Sénat

B : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Assemblée Nationale

C : rapatriés - cartes électorales - Questions écrites – Assemblée Nationale

D : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Sénat

E : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Assemblée Nationale

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A : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Sénat
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10LEG[1996] - Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale des rapatriés

Ministère de dépôt: Relations avec le Parlement

Question écrite Nº 16815 du 25/07/1996 page 1893 avec réponse posée par HURIET (Claude) du groupe UC .

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur le souhait formulé par de nombreux rapatriés de voir supprimer le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale qui les assimile à des Français de l'étranger. En effet, ils estiment absurde et même blessant d'être dotés pour leur immatriculation du no 99 accordé à nos compatriotes vivant à l'étranger, alors qu'ils sont nés Français dans les départements français d'Algérie. Il lui indique qu'en avril 1995, le gouvernement précédent avait proposé aux associations de rapatriés de remplacer ce no 99 par le no 96 ou tout autre numéro, de façon à manifester clairement que les rapatriés sont des citoyens français comme les autres, nés sur le sol de la République. En conséquence, au nom du respect de l'équité, il lui demande de prendre des mesures à cette fin et de lui indiquer le calendrier d'application retenu.

Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat du 17/10/1996 page 2724.

Réponse. -

L'honorable parlementaire est informé qu'une circulaire parue au Journal officiel, le 1er octobre 1996, permet aux rapatriés d'Algérie qui le souhaitent d'obtenir la rectification de leur numéro d'immatriculation au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette rectification concerne également la carte électorale et les documents émanant de l'administration fiscale.

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10LEG[1996] - Rapatriés d'Algérie

Ministère de dépôt: Relations avec le Parlement

Question au Gouvernement Nº 0010G du 11/10/1996 page 4683 avec réponse posée par CAMOIN (Jean-Pierre) du groupe RPR .

M. le président. La parole est à M. Camoin. M. Jean-Pierre Camoin. Ma question s'adresse à M. Roger Romani. Depuis de nombreuses années, nos compatriotes rapatriés d'Algérie, souhaitaient que l'administration française revienne sur une procédure qui les heurte profondément et qu'ils jugent discriminatoire. En effet, de nombreuses personnes nées avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, lorsqu'elles se reportent à certains documents - carte de sécurité sociale, carte électorale ou déclarations d'impôts - découvrent avec amertume qu'elles sont nées à l'étranger, puisque c'est le numéro 99 qui codifie leur lieu de naissance. Cette classification n'est conforme ni à la vérité historique ni à la situation administrative des rapatriés. En effet, ces personnes sont nées sur une terre alors française et constituée de départements français de 1848 jusqu'en 1962. Il était indispensable que les pouvoirs publics prennent en compte cette situation et répondent aux aspirations légitimes des rapatriés.

Cela vient d'être fait par une circulaire que M. le Premier ministre a signée le 30 septembre dernier. Nos compatriotes rapatriés d'Algérie, j'en suis sûr, vont apprécier les mesures que le Gouvernement vient de prendre. Il s'agissait d'une mesure très attendue, qui a pour eux valeur de symbole. Ils pourront désormais, au lieu de " 99 ", retrouver les numéros de leurs anciens départements de naissance en Algérie. M. Michel Dreyfus-Schmidt. Votre question ! M. Jean-Pierre Camoin. Monsieur le ministre, je suis sûr que vous même et vos services auront à coeur de veiller à ce que cette mesure puisse être appliquée avec célérité, de telle manière que tous nos compatriotes rapatriés, qui le souhaitent, puissent en bénéficier rapidement et sans formalité excessive. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous nous rassuriez sur ce dernier point. (Applaudissement sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants). M. Michel Dreyfus-Schmidt. La réponse est oui !

Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat du 11/10/1996 page 4684.

Réponse. -

M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je connais votre attachement à nos compatriotes rapatriés et je ne suis pas étonné de la chaleur avec laquelle vous avez su exprimer leurs sentiments, je dirai même leurs ressentiment, à l'égard de cette mesure discriminatoire. Il n'était pas normal en effet que des Français puissent ainsi se sentir " agressés " - disons le mot - parce qu'ils ne bénéficiaient pas de leur identité d'origine alors qu'ils étaient nés dans un département français. Fidèle aux engagements de M. le Président de la République à l'égard de nos compatriotes rapatriés, M. le Premier ministre a répondu à leurs préoccupations concernant ces problèmes d'état civil. M. Michel Dreyfus-Schmidt Très bien ! M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur Camoin, une première mesure a été prise au mois de février 1996 en raison des plaintes fréquentes et justifiées de nos compatriotes rapatriés, afin que ceux-ci ne soient pas obligés de présenter systématiquement un certificat de nationalité française lors du renouvellement de leur carte d'identité.

Par ailleurs, M. le Premier ministre vient de décider de faire droit, à compter du 1er octobre 1996, à leur deuxième revendication. Ainsi un très grand nombre de nos compatriotes rapatriés, nés avant le 3 juillet 1962, pourront-ils désormais, s'ils le souhaitent, bénéficier du numéro de leur département d'origine, à savoir le 91 pour Alger, le 92 pour Oran, le 93 pour Constantine et le 94 pour les territoires du Sud. (Exclamations sur les travées socialistes.) Il s'agissait là d'un problème grave que nos compatriotes ressentaient, je le sais, avec une certaine amertume. Je puis affirmer que la mesure prise par M. le Premier ministre le 30 septembre leur apporte un grand soulagement et leur fait plaisir. (Très bien ! sur les travées du RPR.) Rassurez-vous, monsieur le sénateur, depuis le 1er octobre 1996, les rapatriés qui le souhaitent - il s'agit de 400 000 à 500 000 de nos concitoyens - peuvent se procurer dans les préfectures un imprimé qui leur permet de retrouver leur numéro d'immatriculation dans leur département français de naissance, en Algérie. La rectification sera faite dans les meilleurs délais, dans les registres de l'INSEE, sur leur carte de sécurité sociale et - ce qui est important - sur leur carte électorale. Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que le délégué aux rapatriés et moi-même veillons à l'application de cette mesure dans les meilleurs délais. Je vous remercie par ailleurs de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux rapatriés pour qu'ils prennent connaissance de cette mesure. Je me réjouis avec eux qu'ils puissent ainsi retrouver leur identité. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

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10LEG[1997] - Immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire national d'identification des personnes physiques

Ministère de dépôt: Premier ministre - Ministère transmis: Relations avec le Parlement

Question écrite Nº 20265 du 30/01/1997 page 249 avec réponse posée par CUTTOLI (Charles de) du groupe RPR .

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le Premier ministre sur la circulaire du 30 septembre 1996 relative à l'immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire national d'identification des personnes physiques (NOR : PRMX9601689C). Cette circulaire permet aux rapatriés nés avant le 3 juillet 1962 en Algérie de demander le changement du numéro d'identification national figurant dans le numéro d'immatriculation du répertoire national d'identification des personnes physiques, afin de faire apparaître la spécificité de leur naissance dans les anciens départements français d'Algérie. La procédure prévue par la circulaire précitée concerne à la fois le NIR (numéro d'immatriculation du répertoire national d'identification des personnes physiques), la carte électorale et la déclaration de revenus. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette circulaire s'applique aux Français nés dans ces anciens départements avant le 3 juillet 1962 mais qui n'ont pas été rapatriés et résident hors de France. Dans l'affirmative, il lui demande si la circulaire du 30 septembre 1996 sera adressée spécifiquement au ministère des affaires étrangères et communiquée aux postes diplomatiques et consulaires. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si les postes disposeront des formulaires appropriés pour permettre à nos compatriotes expatriés, nés en Algérie avant le 3 juillet 1962, de demander la rectification de leur numéro d'identification national dans les mêmes conditions que les rapatriés d'Algérie résidant en France.

Ministère de réponse: Relations avec le Parlement - Publiée dans le JO Senat du 27/03/1997 page 984.

Réponse. -

L'honorable parlementaire souhaite savoir si la circulaire du Premier ministre du 30 septembre 1996, parue au Journal officiel du 1er octobre 1996, relative à l'immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire national d'identification des personnes physiques s'applique aux Français qui n'ont pas la qualité de rapatrié. En réponse, il lui est précisé que la seule condition pour bénéficier de cette mesure est d'être français et né avant le 3 juillet 1962 dans l'un des anciens départements français d'Algérie. Elle s'applique donc à ses ressortissants français même s'ils n'ont pas été rapatriés en métropole et même s'ils vivent encore à l'étranger. La circulaire du Premier ministre n'a pas été spécifiquement communiquée aux postes diplomatiques et consulaires. Il suffit aux Français expatriés qui le souhaitent de s'adresser à la délégation aux rapatriés, 96, avenue de Suffren, 75015 Paris, pour obtenir tous renseignements relatifs à l'application de ce texte réglementaire, ainsi que les imprimés nécessaires au changement du code 99.

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11LEG[1998] - Numéro d'immatriculation correspondant au département de naissance pour les rapatriés d'Algérie

Ministère de dépôt: Anciens combattants - Ministère transmis: Emploi

Question écrite Nº 07327 du 02/04/1998 page 1015 avec réponse posée par SOUVET (Louis) du groupe RPR .

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la possibilité offerte aux rapatriés par le précédent gouvernement de changer leur numéro d'immatriculation en celui de leur département de naissance en Algérie (pour rappel 91, 92, 93 et 94). Il demande si cette mesure va être prorogée pour un an supplémentaire.

Ministère de réponse: Emploi - Publiée dans le JO Senat du 16/03/2000 page 970.

Réponse. -

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques en application de la circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 prévoit la création du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux rapatriés comme aux autres personnes est faite à travers le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladie à sa demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR, mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un numéro d'identification.Un projet de décret modifiant le décret nº 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel de modification du RNIPP et par répercussion du RNIAM et permettre aux nombreux rapatriés qui se sont vus attribuer le code 99 à leur retour en métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).

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11LEG[1998] - Numéro d'immatriculation correspondant au département de naissance pour les rapatriés

Ministère de dépôt: Emploi

Question écrite Nº 07339 du 02/04/1998 page 1021 avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe RPR .

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des rapatriés réinstallés, lesquels demandent de bien vouloir proroger d'un an la possibilité qui leur était offerte par le précédent gouvernement de changer leur numéro d'immatriculation " 99 " en celui de leur département de naissance en Algérie (91, 92, 93 ou 94). En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.

Ministère de réponse: Emploi - Publiée dans le JO Senat du 29/07/1999 page 2581.

Réponse. -

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques en application de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non encore immatriculées seront personnellement contactées par l'INSEE en vue de leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du numéro de leur département de naissance, soit le nº 91 pour Alger, 92 pour Oran, 93 pour Constantine ou 94 pour les territoires du Sud.

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B : rapatriés - No INSEE - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 2275 - de M. Diébold Jean ( Rassemblement pour la République - Haute-Garonne ) QE

Ministère interrogé : rapatriés - Ministère attributaire : rapatriés

Question publiée au JO le : 14/06/1993 page : 1625 - Réponse publiée au JO le : 30/08/1993 page : 2744

Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale

Analyse : Numero d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Jean Diebold souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue aux relations avec le Senat, charge des rapatries, sur un probleme qui tient a coeur a nos compatriotes rapatries. Il s'agit de leur numero d'identification a la securite sociale. Ainsi, un Francais rapatrie ne en Algerie, departement francais, se voit affecter le code « 99 » qui est egalement donne a un etranger. Ne serait-il pas opportun et logique de reparer cette anomalie afin que nos compatriotes rapatries puissent administrativement etre consideres definitivement comme des Francais a part entiere. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions a ce sujet.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire attire l'attention sur le fait que les Francais rapatries d'Algerie se voient affecter le code « 99 » dans leur numero d'identification sociale. La codification geographique qui figure dans le numero d'inscription au repertoire national d'identification des personnes physiques, qui est aussi le numero de securite sociale, est celle qui est en vigueur au moment de l'attribution du numero. Cette precaution permet d'eviter qu'un meme numero puisse etre attribue a deux personnes distinctes. C'est ainsi que tous les Francais nes a l'etranger ont, dans leur numero d'inscription, le code du pays de leur naissance. Les personnes nees dans les departements algeriens avant 1962 et inscrites dans les repertoires departementaux ont beneficie de la codification departementale en vigueur au moment de leur inscription. Mais, apres l'independance, les repertoires sont demeures proprietes de l'Etat algerien et n'ont donc pas ete communiques a l'INSEE. Un dispositif a ete mis en place par la circulaire du ministere du travail no 22 SS du 25 fevrier 1964. Dans les cas ou les assures sociaux nes en Algerie avant 1962 pouvaient justifier de leur immatriculation, la caisse primaire devait prendre en compte ces numeros dans son fichier et les communiquer a l'institut, qui a donc pris en compte les numeros qui lui ont ete communiques. Pour eviter la creation de doubles, ce qui eut ete dommageable pour les interesses, l'institut a, pour les autres personnes, applique la regle de l'attribution du numero en vigueur au moment de l'immatriculation. Il faut exclure toute reimmatriculation de ces personnes qui introduirait une grande confusion dans les registres administratifs et sociaux ou ce numero est utilise. Cette confusion pourrait notamment se traduire par une difficulte supplementaire a reconstituer les droits des interesses.

RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O

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10ème législature - Question N° : 13411 - de M. Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville - Ministère attributaire : affaires sociales, santé et ville

Question publiée au JO le : 25/04/1994 page : 1977 - Réponse publiée au JO le : 24/10/1994 page : 5264

Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie : INSEE

Analyse : Numero national d'identification. code geographique. francais originaires d'Algerie

Texte de la QUESTION :

L'ensemble de la communaute des Francais nes en Algerie portent aujourd'hui une immatriculation a la securite sociale sous le numero 99, numero reserve aux etrangers. Or, nes en Algerie avant l'independance, ces compatriotes ont pleinement la nationalite francaise et revendiquent donc un numero d'immatriculation en consequence. M. Eric Dubosc demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, quelles mesures elle entend prendre pour repondre a cette demande.

Texte de la REPONSE :

Un certain nombre de personnes nees en Algerie avant l'independance contestent l'immatriculation a la securite sociale avec la composante 99, celle-ci etant selon eux reservee aux etrangers. Or, il convient de rappeler en premier lieu que les numeros d'immatriculation sont attribues par l'INSEE qui gere le repertoire national d'identification des personnes. Les organismes de securite sociale n'ont donc pas de numeros d'identification qui leur soient propres, ils sont simples utilisateurs d'un numero attribue par l'INSEE, et n'ont pas competence pour modifier les composantes de ce numero. En second lieu, la composante 99 n'est pas reservee aux etrangers ; elle sert a identifier toutes les personnes nees dans un autre pays que la France, qu'elles soient ou non de nationalite francaise. Dans le cas particulier de l'Algerie, le code 99 suivi du code 352 qui identifie le pays de naissance, a donc ete utilise depuis 1964 pour toute personne nee dans ce pays et immatriculee depuis cette date quelle que soit sa nationalite. Il est exact que pour les personnes qui etaient nees en Algerie avant 1964, le numero d'immatriculation ne comportait pas la composante 99. Ces personnes immatriculees avant 1964 se voyaient attribuer par les services statistiques locaux un numero dont le lieu de naissance etait compose du departement de naissance et de la commune de naissance (selon la codification en vigueur a l'epoque). Cependant, a l'independance le repertoire detenu en Algerie n'a pu etre sauvegarde, c'est pourquoi, a compter de cette date, l'INSEE a attribue aux personnes nees en Algerie avant ou apres 1964 un nouveau numero integrant la composante 99 au fur et a mesure que les demandes d'identification se presentaient.

UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O

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10ème législature - Question N° : 22808 de M. Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE

Ministère interrogé : économie - Ministère attributaire : économie

Question publiée au JO le : 16/01/1995 page : 247 - Réponse publiée au JO le : 06/03/1995 page : 1262

Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et finances : INSEE

Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Francais originaires d'Algerie

Texte de la QUESTION :

M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le probleme suivant : les Francais originaires d'Algerie se sont vu attribuer le numero de codification geographique 99 en tete de leur numero d'inscription au repertoire national d'identification des personnes physiques. Or ce numero est normalement attribue aux personnes nees a l'etranger, situation tout a fait distincte de celle des interesses. Il souhaite connaitre les instructions que peut donner le ministre de l'economie pour que ses services, et en particulier l'INSEE, etudient les modalites techniques d'une eventuelle modification du numero d'inscription des Francais d'Algerie.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l'article 2 du decret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au repertoire national d'identification des personnes physiques, l'inscription a ce repertoire des personnes nees hors de la metropole et des DOM est effectuee en fonction des besoins de ses utilisateurs. C'est au moment ou la demande est formulee, en general par les organismes de securite sociale, que le numero d'inscription au repertoire est attribue : le lieu de naissance est alors codifie suivant le code officiel geographique en vigueur au moment de la demande. Il n'apparait pas souhaitable de modifier cette procedure pour plusieurs raisons : la principale raison concerne l'interet des rapatries car les risques de perturbations, voire de creation de doubles, entraines par des modifications ne sont pas negligeables et pourraient entrainer de graves difficultes dans la gestion des dossiers en cours ou au moment de la liquidation de pensions de retraite ou de reversion. Une autre raison tient aux difficultes que ces modifications engendreraient aupres de l'ensemble des organismes ayant base leur gestion sur le numero actuel. Enfin, une telle decision porterait atteinte au principe fondamental soutenu par la Commission nationale de l'informatique et des libertes, suivant lequel la nationalite ne doit pas intervenir dans la determination du numero d'inscription au repertoire : la codification geographique ne doit dependre que du lieu de naissance, quelle que soit la nationalite de la personne consideree. S'il n'en etait pas ainsi, les etrangers nes en France devraient egalement se voir attribuer un numero particulier, ainsi d'ailleurs que les Francais nes a l'etranger.

UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O

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10ème législature - Question N° : 27410 - de Mme Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE

Ministère interrogé : santé publique et assurance maladie - Ministère attributaire : santé publique et assurance maladie

Question publiée au JO le : 12/06/1995 page : 2674 - Réponse publiée au JO le : 24/07/1995 page : 3244

Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et finances : INSEE

Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Francais originaires d'Algerie

Texte de la QUESTION :

Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'absence d'attribution, par la securite sociale, pour les rapatries francais d'Algerie, d'un numero d'immatriculation identique a celui des personnes agees nees en France. En effet, l'affectation du numero 99 d'immatriculation sous lequel sont identifies les etrangers cause un reel prejudice a ces Francais dans leurs demarches administratives et leurs recherches d'emploi. Elle lui demande s'il peut etre envisage de modifier la reglementation dans ce domaine afin de faire disparaitre cette discrimination.

Texte de la REPONSE :

Les numeros d'immatriculation a la securite sociale sont attribues par l'INSEE, qui gere le repertoire national d'identification des personnes. Les organismes de securite sociale n'ont donc pas de numeros d'identification qui leur soient propres. Ils sont de simples utilisateurs et n'ont donc pas competence pour modifier les composantes des numeros d'identification. La composante « 99 » n'est pas reservee aux etrangers. Elle sert a identifier toutes les personnes nees dans un autre pays que la France, qu'elles soient ou non de nationalite francaise. Dans le cas particulier de l'Algerie, le code « 99 », suivi de « 352 » qui identifie le pays de naissance, est utilise depuis 1964, pour toute personne nee dans ce pays et immatriculee depuis cette date, quelle que soit sa nationalite. Il est exact que avant 1964, les personnes nees en Algerie se voyaient attribuer par les services statistiques locaux un numero dont le code de lieu de naissance etait compose par le departement et la commune de naissance (selon la codification en vigueur a l'epoque) et qui ne comportait pas le code « 99 ». Cependant, a l'independance, le repertoire detenu en Algerie n'a pu etre sauvegarde. C'est pourquoi, a compter de cette date, l'INSEE a attribue aux personnes nees en Algerie, avant ou apres 1964, un nouveau numero integrant la composante « 99 », au fur et a mesure que les demandes d'identification se presentaient.

UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O

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10ème législature - Question N° : 42935 - de M. Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Essonne ) QE

Ministère interrogé : travail et affaires sociales - Ministère attributaire : travail et affaires sociales

Question publiée au JO le : 16/09/1996 page : 4903 - Réponse publiée au JO le : 17/02/1997 page : 864

Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale

Analyse : Numero d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes particulieres que rencontrent les rapatries d'Algerie pour la constitution de leur dossier de retraite. Il apparait assez souvent que les services charges de l'instruction des dossiers a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries exigent systematiquement des formulaires complexes et des justificatifs que les rapatries d'Algerie ne sont pas toujours en mesure de produire lorsqu'ils portent precisement sur une periode durant laquelle les archives ont ete detruites. Par ailleurs, sur le numero d'immatriculation de leur carte d'assure social, le chiffre correspondant au departement de naissance des rapatries d'Algerie est identique a celui des personnes nees hors du territoire francais, ce qui explique qu'ils aient a justifier de leur nationalite francaise, mesure qu'ils considerent a juste titre comme extremement vexatoire. Aussi, considerant que l'histoire de notre pays nous fait un devoir de faire preuve de justice et de prevenance envers les rapatries d'Algerie, il lui demande de prendre toutes dispositions aupres de l'administration et des services de la CNAVTS pour qu'ils n'aient pas le sentiment, au moment de faire valoir leur droit a la retraite, d'etre des citoyens de seconde categorie.

Texte de la REPONSE :

Compte tenu des evenements survenus en Algerie ayant souvent conduit a la destruction des archives, les rapatries rencontrent effectivement parfois des difficultes au moment de la constitution de leur dossier de demande de retraite. Le souci des caisses au travers des formulaires et justificatifs est d'essayer, au mieux des interets des rapatries, de reconstituer leur carriere afin notamment de les faire beneficier des dispositions de la loi no 64-1330 du 26 decembre 1964 qui permet la validation gratuite pour l'ouverture et le calcul des droits a la retraite des periodes d'activite accomplies en Algerie avant le 1er juillet 1962. S'agissant des rapatries d'Algerie dont l'immatriculation comporte le numero 99, la circulaire du 30 septembre 1996 des services du Premier ministre (publiee au Journal officiel du 1er octobre 1996) a fixe la mise en place a compter du 7 octobre 1996 d'une procedure concernant a la fois le NIR (numero d'immatriculation au repertoire national d'identification des personnes physiques), la carte electorale et la declaration de revenus et destinee a permettre aux rapatries de demander la rectification du numero 99.

UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O

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10ème législature - Question N° : 43687 - de M. Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE

Ministère interrogé : relations avec le parlement - Ministère attributaire : relations avec le parlement

Question publiée au JO le : 07/10/1996 page : 5261 - Réponse publiée au JO le : 02/12/1996 page : 6339

Rubrique : Rapatries - Tête d'analyse : Securite sociale

Analyse : Numero d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur la modification du numero de codification geographique 99 (reserve normalement aux personnes nees a l'etranger) pour l'immatriculation a la securite sociale des Francais nes en Algerie avant 1962. Il se rejouit que la concertation engagee sur ce point - a la suite de sa question ecrite no 26266 du 17 avril 1995 - et annoncee dans la reponse ministerielle du 10 juillet 1995 vienne d'aboutir a une decision gouvernementale. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions sur le contenu de cette decision et, notamment, sur les conditions dans lesquelles l'immatriculation des rapatries francais d'Algerie a la securite sociale sera modifiee.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire est informe qu'une circulaire du Premier ministre, parue au Journal officiel le 1er octobre 1996, permet aux rapatries d'Algerie d'obtenir la rectification de leur numero d'immatriculation au repertoire national d'identification des personnes physiques. En effet, les rapatries nes avant le 3 juillet 1962 en Algerie peuvent, s'ils le souhaitent, demander jusqu'au 31 decembre 1997 a la direction regionale de l'INSEE des Pays de Loire a Nantes la rectification de leur numero d'immatriculation. Ainsi les nos 91-92-93 ou 94 qui correspondent a l'epoque aux departements d'Alger, d'Oran, de Constantine ou aux autres territoires du Sud pourront-ils etre substitues au no 99. L'INSEE apres avoir procede au changemment de numero transmettra la nouvelle immatriculation aux organismes de securite sociale. Les formulaires necessaires sont d'ores et deja a la disposition du public concerne dans les prefectures et sous-prefectures. De la meme maniere, les rapatries ont desormais la faculte de demander la rectification du no 99 porte sur leur carte electorale a la mairie de la commune ou ils sont inscrits. Enfin, ils peuvent egalement formuler par ecrit au centre des impots, lors de leur declaration de revenus, une demande de rectification du no 99, accompagnee d'une copie de la notification de l'INSEE.

RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O

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11ème législature - Question N° : 9421 - de M. Fabre-Pujol Alain ( Socialiste - Gard ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 02/02/1998 page : 512 - Réponse publiée au JO le : 13/03/2000 page : 1650

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la procédure permettant aux Français d'Algérie de faire modifier leur NIR, numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques, plus couramment appelé numéro de sécurité sociale. Une circulaire du 30 septembre 1996 précise que les rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 peuvent demander que le NIR qui leur est attribué fasse apparaître la codification de leur département de naissance à la place du n° 99 affecté automatiquement aux personnes nées à l'étranger. Ces demandes traitées par l'INSEE ont connu un tel engouement qu'aujourd'hui plus de 25 000 dossiers (dont la limite de constitution était le 31 décembre 1997) sont en attente de traitement. Cette attente est pour beaucoup de rapatriés source d'angoisse et d'impatience car le changement du numéro évoqué est pour eux lourd de symbole. C'est pourquoi il souhaite savoir quels moyens elle envisage de mettre en oeuvre afin d'accélérer le processus de traitement des dossier et de notifier rapidement le changement officiel de numéro d'identification aux personnes qui en ont fait la demande.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques, en application de la circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 prévoit la création du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux rapatriés, comme aux autres personnes, est faite à travers le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladi à sa demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR, mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un numéro d'identification. Un projet de décret modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel de modification du RNIPP, et par répercussion du RNIAM, et permettre aux nombreux rapatriés qui se sont vu attribuer le code 99 à leur retour en métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).

SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O

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11ème législature - Question N° : 26307 - de M. Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 08/03/1999 page : 1342 - Réponse publiée au JO le : 13/03/2000 page : 1650

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Michel Dasseux appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème rencontré par certains rapatriés nés en Algérie du fait de leur numéro d'INSEE. En effet ces personnes nées en Algérie, immatriculées avant 1962, avaient dans leur numéro INSEE le 91, 92, 93 ou 94 comme département de naissance. Or avec la remise en ordre du RNIAM, ces personnes sont menacées d'immatriculation en 99 indiquant l'Algérie comme pays de naissance. Cette situation semble en recul par rapport à la circulaire du 30 septembre 1996 autorisant les rapatriés nés dans les départements français d'Algérie immatriculés en 99 à demander le retour en 91, 92, 93 ou 94. Il lui demande de lui faire connaître les mesures prises pour clarifier cette situation.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la rectification du code 99 dans le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques, en application de la circulaire du 30 septembre 1996. L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 prévoit la création du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) dont la finalité consiste à recueillir toutes les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire (NIR) aux rapatriés, comme aux autres personnes, est faite à travers le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et sa section hors métropole. Le NIR est communiqué à tout organisme d'assurance maladi à sa demande. Le rattachement d'un bénéficiaire à un organisme d'assurance maladie à travers le RNIAM ne doit pas entraîner la modification de son NIR, mais confirmer la qualité du NIR qui est utilisé par le régime d'assurance maladie, de façon à garantir une relation unique entre un individu et un numéro d'identification. Un projet de décret modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 a été élaboré. Il devrait instituer un mécanisme exceptionnel de modification du RNIPP, et par répercussion du RNIAM, et permettre aux nombreux rapatriés qui se sont vu attribuer le code 99 à leur retour en métropole, de se voir restituer les numéros 91, 92, 93 ou 94 sous réserve de leur assentiment exprès et sous le contrôle de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).

SOC 11 REP_PUB Aquitaine O

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11ème législature - Question N° : 27615 - de M. Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 29/03/1999 page : 1832 - Réponse publiée au JO le : 26/07/1999 page : 4578

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Bernard Pons attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes d'identification au répertoire national des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962. les Français nés an Algérie avant cette date ont reçu comme numéro d'INSEE le 91, 92, 93 ou le 94, correspondant au code du département de leur naissance. Les autres personnes ont reçu le code 99. Une circulaire du 30 septembre 1996 a ouvert à ces dernières la possibilité de solliciter le remplacement de ce code par les anciens numéros des anciens départements d'Algérie. Les modifications prises aujourd'hui dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie laissent apparaître de lourdes erreurs, en particulier certains rapatriés auparavant en possession d'un numéro 91, 92, 93 ou 94 sont désormais immatriculés en 99. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour clarifier et résoudre cette situation.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques en application de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non encore immatriculée seront personnellement contactées par l'INSEE en vue de leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du numéro de leur département de naissance, soit le 91 pour Alger, le 92 pour Oran, le 93 pour Constantine ou le 94 pour les territoires du Sud. Par ailleurs, des interventions sont régulièrement faites auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale d'assurance maladie afin que les rapatriés possédant un numéro 91, 92, 93 ou 94 et qui se sont vus attribuer un code 99, obtiennent la restitution de leurs anciens numéros d'Algérie. A cet effet, ces caisses nationales donnent des instructions aux caisses régionales ou locales en ce sens.

RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O

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11ème législature - Question N° : 29429 - de M. Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 03/05/1999 page : 2595 - Réponse publiée au JO le : 26/07/1999 page : 4581

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Michel Couve attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème engendré par la date limite de dépôt des demandes fixée au 31 décembre 1997 de la circulaire du 30 septembre 1996, parue au Journal officiel du 1er octobre 1996 permettant aux rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 d'obtenir la rectification du code 99 (personnes nées à l'étranger) figurant sur le numéro national d'identification. Or il semblerait qu'un certain nombre de rapatriés n'ont pu effectuer ces démarches dans les délais imposés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire le nécessaire pour proroger les termes de cette circulaire et leur donner un délai supplémentaire pour bénéficier de cette mesure que les rapatriés d'Algérie ont attendue pendant plusieurs décennies.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement en ce qui concerne la rectification du code 99 sur le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques en application de la circulaire du 30 septembre 1996. En réponse, il lui est précisé qu'en application de la réforme de la sécurité sociale et de l'instauration de la couverture maladie universelle, les personnes nées en Algérie avant l'indépendance qui n'auraient pu bénéficier de la circulaire précitée ou non encore immatriculées, seront personnellement contactés par l'INSEE en vue de leur acceptation pour la rectification du code 99 et de l'attribution du numéro de leur département de naissance, soit le n° 91 pour Alger, 92 pour Oran, 93 pour Constantine ou 94 pour les territoires du Sud.

RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O

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11ème législature - Question N° : 42411 - de M. Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Seine-Maritime ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 28/02/2000 page : 1244 - Réponse publiée au JO le : 28/08/2000 page : 5071

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Pierre Albertini attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la circulaire NOR : PRMX 9601689C autorisant les Français rapatriés à demander un nouveau numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Il semble, en effet, que cette nouvelle inscription INSEE ne soit pas encore prise en compte et enregistrée par les administrations et les caisses de sécurité sociale concernées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de ce retard.

Texte de la REPONSE :

Un projet de décret relatif au « répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 » est en cours de signature par les différents ministres concernés. Il permettra aux personnes nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 de demander un nouveau numéro d'inscription. Les organismes sociaux, et notamment la CNAV qui gère le répertoire national d'identification des bénéficiaires de l'assurance maladie, prennent les dispositions techniques pour assurer ce changement.

UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O

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11ème législature - Question N° : 45905 - de M. Vachez Daniel ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE

Ministère interrogé : emploi et solidarité - Ministère attributaire : emploi et solidarité

Question publiée au JO le : 08/05/2000 page : 2801 - Réponse publiée au JO le : 04/06/2001 page : 3267

Date de signalisat° : 28/05/2001 –

Rubrique : rapatriés - Tête d'analyse : sécurité sociale

Analyse : numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Daniel Vachez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les retards qui affectent l'application d'une circulaire du Premier ministre en date du 30 septembre 1996, relative à l'immatriculation des rapatriés d'Algérie au répertoire national d'identification des personnes physiques. Certains rapatriés, nés avant le 3 juillet 1962 en Algérie, ont conservé, sous réserve qu'ils prouvent cette immatriculation, leur numéro d'identification national portant les numéros 91, 92, 93 ou 94 qui correspondaient, à l'époque, aux départements d'Alger, d'Oran, de Constantine ou aux territoires du Sud. Les autres rapatriés d'Algérie, immatriculés postérieurement à cette date ou qui ne pouvaient apporter la preuve de cette immatriculation, ont reçu automatiquement le numéro 99, affecté indifféremment à toutes les personnes nées hors du territoire de la République. Depuis de nombreuses années, les rapatriés d'Algérie demandaient l'abandon de cette codification et la rectification de leur numéro nationale d'identification afin de faire apparaître la spécificité de leur naissance dans des départements français. Pour remédier à cette situation vécue amèrement par ces rapatriés, le Premier ministre de l'époque avait décidé de mettre en place une procédure concernant à la fois le NIR, la carte électorale et la déclaration de revenus. L'INSEE était chargé de procéder au changement de numéro d'immatriculation puis de transmettre la nouvelle immatriculation aux organismes de sécurité sociale. Au printemps 1997, les intéressés ont ainsi reçu une notification de l'INSEE les informant que leur demande allait être satisfaite. Toutefois, près de trois ans plus tard, de nombreuses personnes concernées n'ont toujours pas reçu de carte de sécurité sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons de ce retard et quelles mesures elle compte prendre pour assurer la pleine application de la circulaire précitée.

Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire fait état des difficultés rencontrées par les rapatriés pour obtenir la modification de leur numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques. La circulaire en date du 30 septembre 1996 parue au Journal officiel du 1er octobre avait permis aux Français rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 de retrouver le numéro de leur département français de naissance au moyen d'un imprimé qu'ils devaient retourner complété à l'INSEE des pays de Loire avant le 31 décembre 1997. Cet organisme procédait alors au changement du code 99. S'agissant des retards, il convient de rappeler que l'INSEE est sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Par ailleurs, un nombre important de personnes concernées n'avaient pu déposer un dossier ou obtenir satisfaction dans les délais. C'est dans ce contexte qu'ont été pris un décret du Premier ministre et un arrêté interministériel d'application afin que les rapatriés puissent bénéficier de la suppression du code 99 dans de meilleures conditions juridiques et pratiques. Ces deux textes réglementaires en date du 14 septembre 2000 et parus au Journal officiel du 21 septembre 2000 permettent à l'INSEE de contacter les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, en vue de leur proposer la modification de leur numéro d'inscription au répertoire, si celui-ci fait toujours mention du 99. En outre, il n'est pas nécessaire d'envoyer de demande spontanée à l'INSEE, celui-ci ayant pris l'initiative de la démarche en février 2001. Le demandeur, lorsqu'il opte pour la modification, est alors avisé de son nouveau numéro d'inscription par l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié.

SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O

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11ème législature - Question N° : 49284 - de M. Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE

Ministère interrogé : intérieur - Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 24/07/2000 page : 4348 - Réponse publiée au JO le : 11/09/2000 page : 5279

Rubrique : élections et référendums - Tête d'analyse : listes électorales

Analyse : rapatriés. numéro d'immatriculation

Texte de la QUESTION :

M. Georges Frêche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème rencontré par un certain nombre de personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, concernant la codification de leur lieu de naissance figurant sur le fichier électoral et par voie de conséquence sur leur carte d'électeur. Les rapatriés d'Algérie nés avant le 3 juillet 1962 mais immatriculés au répertoire national d'identité des personnes physiques postérieurement à cette date, ont reçu automatiquement le numéro 99 (numéro affecté indifféremment à toutes les personnes nées hors du territoire français). Pour remédier à cette situation, la circulaire du 30 septembre 1996 du Premier ministre a offert aux intéressés la possibilité de faire transformer le 99 en 91, 92, 93 et 94 pour respectivement les départements d'Alger, d'Oran et de Constantine et des territoires du sud. Les personnes concernées par ces dispositions devaient effectuer plusieurs démarches ; l'une vis-à-vis de l'INSEE pour prise en compte et transmission aux organismes de sécurité sociale, l'autre auprès des mairies afin de faire modifier leur inscription sur les listes électorales. La circulaire du 21 octobre 1996 du ministère de l'intérieur, adressée aux maires, a fixé au 31 décembre 1997 la date limite au-delà de laquelle aucune demande ne serait prise en considération. Si la majeure partie des intéressés a accompli les formalités nécessaires en temps voulu, certains d'entre eux, par manque d'information ne l'ont pas fait. La réception des nouvelles cartes électorales expédiées en mars dernier, a suscité un vif émoi chez cette population qui lui a fait part de son incompréhension et lui a demandé d'y remédier en modifiant en conséquence leur codification, ce qu'il n'est pas autorisé à faire actuellement eu égard aux textes en vigueur. Aussi, compte tenu d'une part du fort sentiment d'appartenance à la République ressenti par cette population et du caractère sentimental que revêt cette codification et d'autre part du fait qu'un tel changement ne modifie en rien la teneur de l'inscription sur la liste électorale, il lui demande s'il envisage d'autoriser les maires à poursuivre l'enregistrement de ces demandes de modification.

Texte de la REPONSE :

La circulaire du ministre de l'intérieur du 21 octobre 1996, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, n'était effectivement applicable que pour les années 1996 et 1997. Une nouvelle circulaire du ministre de l'intérieur datée du 29 juin 2000, ayant valeur permanente, prise en application de la circulaire du Premier ministre précitée et relative à la modification du numéro « 99 » porté sur les cartes électorales comme codification du lieu de naissance des rapatriés nés en Algérie avant le 3 juillet 1962, a été adressée aux maires et aux préfets. Elle permettra aux maires de saisir à nouveau l'INSEE, afin d'obtenir une modification de cette mention. Il appartient donc aux intéressés de renouveler leur démarche auprès de la mairie de leur domicile à l'occasion de la prochaine révision des listes électorales qui se déroulera du 1er septembre au dernier jour ouvrable de décembre 2000, en produisant une fiche d'état civil.

SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O

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C : rapatriés - cartes électorales - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 13287 - de M. Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 18/04/1994 page : 1867 - Réponse publiée au JO le : 23/05/1994 page : 2636

Rubrique : Elections et referendums - Tête d'analyse : Carte électorale

Analyse : Libelle du lieu de naissance. Français nés en Algérie

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le nom de lieu de naissance qui doit figurer sur la carte d'électeur des citoyens francais. De nombreux Français qui sont nés en Algérie et qui ont défendu les valeurs de notre pays ont été surpris de recevoir leur carte d'électeur, avec le nom de la ville ou ils sont nés écrit en arabe. Ces personnes sont nées dans des villes qui portaient des noms a consonance francaise, et ce sont ces noms qui sont pris en compte pour toute pièce d'identité (permis de conduire, carte nationale d'identité). Il lui demande si les collectivites, en l'occurrence les mairies, ont la possibilite de changer le nom de la ville de naissance si son appellation a ete modifiee sur les cartes d'electeurs.

Texte de la REPONSE :

Aucune disposition ne reglemente le libelle, sur les cartes electorales, du lieu de naissance des electeurs nes a l'etranger. Les mairies, responsables de la tenue de la liste electorale, et donc de l'edition des cartes electorales (lesquelles reproduisent les indications portees sur la liste), peuvent donc ou non tenir compte des eventuels changements qui ont affecte l'appellation officielle de villes ou de localites situees a l'etranger. Si des electeurs estiment certaines de ces indications abusives ou non fondees, il leur appartient d'en saisir la mairie de leur commune d'inscription pour obtenir, le cas echeant, les corrections souhaitees.

UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O

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10ème législature - Question N° : 24167 - de M. Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 20/02/1995 page : 922 - Réponse publiée au JO le : 03/04/1995 page : 1825

Rubrique : Elections et referendums - Tête d'analyse : Carte electorale

Analyse : Mention : Francais nes en Algerie avant l'independance

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des Francais, qui nes en Algerie avant la proclamation de son independance, ne comprennent pas pourquoi figure sur leur carte electorale la mention « Francais ne a l'etranger ». L'Algerie etant a cette epoque territoire francais - departement 099 -, les personnes concernees contestent avec vehemence cette mention, qui n'est d'ailleurs pas inscrite sur leur piece d'identite, et revendiquent pleinement le fait d'etre nes sur le territoire francais. En consequence, il lui demande s'il est possible de supprimer cette mention sur la carte electorale.

Texte de la REPONSE :

L'article R. 24 du code electoral prescrit que les cartes electorales sont etablies par le maire et qu'elles comportent obligatoirement les mentions figurant sur la liste electorale en application des articles L. 18 et L. 19 du meme code. Parmi ces mentions, figurent la date et le lieu de naissance de l'electeur. Le fait d'indiquer comme « ne a l'etranger » un electeur ne en Algerie avant l'independance ne resulte d'aucune instruction ministerielle et l'usage courant en cette circonstance est de porter le « numero de departement » 99 et le numero ou le nom de la commune de naissance. Le maire etant, comme il a ete dit, responsable de l'etablissement des cartes electorales, il appartient a une personne qui se trouverait dans le cas evoque par l'auteur de la question, de lui demander les rectifications qui s'imposent.

UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O

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D : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Sénat
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Subject: rapatriés (E) carte d'identité - Questions écrites – Sénat

11LEG[1998] - Modalités d'obtention de documents d'état civil par les rapatriés

Ministère de dépôt: Justice

Question écrite Nº 09721 du 16/07/1998 page 2297 avec réponse posée par BONNET (Christian) du groupe RI .

M. Christian Bonnet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les rapatriés pour obtenir les documents d'état civil nécessaires à l'obtention de la carte nationale d'identité sécurisée, en dépit des directives de la circulaire du 21 février 1996, diversement appliquées selon les départements. Il apparaît en effet que la vérification de la nationalité est très mal ressentie par les rapatriés nés à l'étranger, notamment en Algérie, qui doivent, pour obtenir un certificat de nationalité française, apporter la preuve de leur appartenance à la communauté nationale, alors même que ces territoires étaient français à l'époque de leur naissance. Le certificat de nationalité française leur est également demandé pour l'obtention de la retraite de réversion ou pour l'accès à certains emplois de la fonction publique, ou encore aux grandes écoles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour éviter, dans l'avenir, des démarches perçues comme humiliantes par les rapatriés.

Ministère de réponse: Justice - Publiée dans le JO Senat du 31/12/1998 page 4178.

Réponse. -

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est sensible aux difficultés rencontrées par les personnes rapatriées, notamment d'Algérie, quant à la preuve de leur nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour l'établissement d'un certificat de nationalité française ou de la carte nationale d'identité sécurisée. Elle rappelle que la réforme opérée par la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité va permettre de faciliter la preuve de la nationalité française pour ces personnes comme pour l'ensemble de nos concitoyens. S'agissant plus particulièrement des premières, la circulaire d'application de la loi précitée (NOR JUS C9820514 C nº 98-14 du 26 août 1998) précise que, lorsqu'elles se trouvent dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance, un certificat de nationalité française leur sera toutefois délivré sur présentation du livret de famille ou de l'acte de notoriété leur servant de preuve de leur état civil depuis l'indépendance de l'Algérie. Plus généralement, une nouvelle circulaire va être très prochainement adressée aux greffiers en chef des tribunaux d'instance compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance de ces documents. Elle rappellera notamment la démarche juridique devant présider à toute instruction de demande de certificat pour éviter au requérant, dont la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, des recherches d'actes d'état civil sur plusieurs générations, en recourant à la possession d'état de Français. Elle précisera les modalités de délivrance des certificats dans un souci d'amélioration de l'information et de l'accueil des usagers, d'harmonisation des pratiques et d'accélération de l'instruction.

Enfin, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998, doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de certificats. En effet, tout certificat de nationalité française, délivré postérieurement au 1er septembre 1998, fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière aux personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments justement soulignés. S'agissant plus précisément de la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée, les circulaires du ministère de l'intérieur des 27 mai 1991 et 21 février 1996 prévoient des dispenses de production de certificat de nationalité française, en faveur notamment de nos compatriotes nés dans les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Algérie qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi et de manière constante depuis au moins les dix dernières années une possession d'état de Français caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée d'autres documents tels que le passeport, l'immatriculation consulaire, le justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, la carte électorale ou le document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française. Les circulaires des 23 décembre 1997 et 24 juillet 1998 ont encore étendu le domaine de ces dispenses.

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11LEG[1999] - Preuve de la nationalité des personnes nées en Afrique du Nord avant l'indépendance

Ministère de dépôt: Intérieur

Question écrite Nº 13319 du 07/01/1999 page 9 avec réponse posée par SOUVET (Louis) du groupe RPR .

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les personnes nées en Afrique du Nord avant l'indépendance des pays en question pour prouver, par exemple après le vol de leur carte d'identité, leur nationalité. Il est en effet très difficile voire impossible de se procurer les fiches d'état civil concernant les grands-parents lorsque les demandeurs ignorent le lieu de naissance exact de leurs ascendants au deuxième degré. Il lui demande si, dans de telles situations, des dérogations peuvent être envisagées.

Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 25/02/1999 page 625.

Réponse. -

Lors de la mise en place du système de gestion informatisée des nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées, il a été décidé, afin de renforcer la valeur juridique de ces documents, de renforcer les contrôles relatifs à l'état civil et à la nationalité du demandeur. Il appartient donc aux usagers d'apporter la preuve de leur appartenance à la nationalité française. Toutefois, diverses mesures d'assouplissement ont été prises en matière de preuve de la nationalité française. La circulaire INT/D/91/00114/C du 27 mai 1991 prévoit des cas de dispense de certificat de nationalité française en faveur de certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes nées à l'étranger lorsqu'il n'y a aucun doute sur leur nationalité française. Une circulaire INT/D/9600032/C du 21 février 1996, tout en confirmant les instructions contenues dans la circulaire du 27 mai 1991, a étendu les cas de dispense de certificat de nationalité française aux personnes nées dans les anciens départements ou territoires sous administration française. Elle a rappelé aux services chargés de la réception des demandes et de la délivrance des titres d'identité qu'il n'y a pas lieu de demander aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale d'identité, plus de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit et qu'il convient d'expliquer les raisons de ces exigences, tout en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Ces instructions ont été rappelées par une nouvelle circulaire NOR/INT/D/00221/C du 23 décembre 1997.

S'agissant de la preuve de l'état civil, pour les rapatriés d'Algérie dont les actes de l'état civil figurent sur les registres non remis par les autorités algériennes, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères doit procéder à la reconstitution de ces actes, ce qui représente une procédure longue et complexe. C'est pourquoi, dans l'attente de la reconstitution globale qui se poursuit, les personnes concernées bénéficient du régime exceptionnel de preuve dérogatoire au droit commun institué par l'ordonnance nº 62-800 du 16 juillet 1962. En application de ce texte, les demandeurs de carte nationale d'identité dont les actes de l'état civil ne sont pas détenus par le service central d'état civil peuvent produire une fiche d'état civil ou un livret de famille qui tient lieu d'acte de l'état civil. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'afin de résoudre au mieux les difficultés d'interprétation et d'application des instructions liées à la délivrance des titres d'identité, un programme de formation des responsables des services de délivrance des cartes nationales d'identité des préfectures et des sous-préfectures a été mis en place. Animées par des fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et du ministère de l'emploi et de la solidarité, ces sessions visent notamment à harmoniser les pratiques et à éviter que des pièces justificatives ne soient inutilement exigées.

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11LEG[2000] - Etat civil des personnes originaires d'Afrique du Nord

Ministère de dépôt: Affaires étrangères

Question écrite Nº 24419 du 13/04/2000 page 1325 avec réponse posée par PICHERAL (Jean-François) du groupe SOC .

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par certains usagers du service central d'état civil, désireux de retracer leur ascendance, afin d'obtenir les extraits nécessaires. Il s'agit notamment des familles originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, pour lesquelles les actes dressés dans ces pays n'ont pu été rapatriés dans les services centraux français du fait des événements. Ces personnes rencontrent de grandes difficultés pour obtenir les documents nécessaires à la vie courante et souffrent de ne pouvoir retrouver leur filiation. Aussi il lui demande l'état d'avancement des discussions en la matière avec les autorités des pays d'Afrique du Nord.

Ministère de réponse: Affaires étrangères - Publiée dans le JO Senat du 01/06/2000 page 1942.

Réponse. -

Le service central d'état civil conserve, met à jour et exploite les actes d'état civil de moins de cent ans relatifs aux Français d'Algérie et des ex-protectorats de Tunisie et du Maroc, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs aux indépendances. Du fait de la spécificité de cet état civil, tous les actes ne sont pas détenus par le service central d'état civil. Il convient par ailleurs de distinguer l'état civil de l'Algérie de celui du Maroc et de la Tunisie. Ainsi, pour l'Algérie, après l'accession à l'indépendance de ce pays, le transfert définitif en France des deux exemplaires originaux des registres de l'état civil n'étant pas envisageable, deux campagnes de microfilmage ont été menées à bien, en collaboration avec les autorités algériennes. Cette opération a porté sur environ 3 600 000 actes, soit approximativement les deux tiers des actes reçus en Algérie durant la présence française. Le projet d'une dernière campagne de microfilmage avait été envisagé au début des années 1970. Il n'a pu pas pu être concrétisé. Aujourd'hui, la problématique de l'état civil de nos compatriotes nés en Algérie ne se pose plus dans les mêmes termes. Car l'état de conservation de ces registres, et surtout le fait qu'ils n'ont plus été tenus à jour depuis plus de 38 ans, ne peut que conduire à écarter l'éventualité d'une opération de microfilmage ou de numérisation de ces actes qui n'aurait pour effet que de reproduire des documents le plus souvent inexploitables. Dans ces conditions, la sous-direction de l'état civil considère que la loi nº 68-671 du 25 juillet 1968, qui a prévu la reconstitution des actes " manquants " par le service central d'état civil, constitue plus que jamais la meilleure garantie d'une bonne administration de l'état civil des personnes concernées.

S'agissant du Maroc et de la Tunisie, nos compatriotes de ces pays ne sont pas confrontés à des graves difficultés d'état civil. Les registres tenus par les autorités françaises dans ces deux protectorats ont pu être transférés dans de bonnes conditions en métropole, et sont pour la quasi-totalité déposés au service central d'état civil. En l'absence d'acte enregistré à l'état civil français, les usagers sont invités à intervenir auprès des autorités consulaires françaises, aux fins de transcription des actes établis par les autorités locales. Par ailleurs, l'informatisation des fichiers et la numérisation du stock d'actes d'état civil actuellement en cours permettent au service central d'état civil de rationaliser, et de rendre plus faciles, les recherches d'actes souvent complexes. Les actes d'état civil d'Algérie de plus de cent ans sont en principe versés, pour l'Algérie, au centre des archives d'outre-mer, 29, chemin du Testas, 13090 Aix-en-Provence, sous réserve des précisions apportées à la question écrite nº 24418, pour le Maroc et la Tunisie, à la direction des archives du ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75700 Paris.

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E : rapatriés - carte d'identité - Questions écrites – Assemblée Nationale
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10ème législature - Question N° : 20898 - de Mme Moirin Odile ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire - Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 28/11/1994 page : 5846 - Réponse publiée au JO le : 09/01/1995 page : 207

Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat - Tête d'analyse : Economie et finances : INSEE

Analyse : Numero national d'identification. code geographique. Français originaires d'Algerie

Texte de la QUESTION :

Mme Odile Moirin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'affectation sous la reference 99, reservee aux etrangers naturalises, de nos compatriotes nes dans les departements francais ayant accede a l'independance. Beaucoup d'entre eux vivent tres mal ce classement et le ressentent comme une mesure vexatoire lors du renouvellement de leurs papiers d'identite. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas possible de les reintegrer dans des categories existantes ou, a defaut, de creer une reference 99 bis qui les distinguerait des etrangers naturalises.

Texte de la REPONSE :

Il n'est pas rare qu'a l'occasion de differentes demarches administratives les personnes nees dans les departements et territoires qui ont ete sous administration francaise et qui, depuis les annees soixante, ont accede a l'independance doivent justifier de leur nationalite francaise souvent au moyen d'un certificat de nationalite francaise delivre par un tribunal d'instance. Il est vrai que cette exigence est parfois ressentie par nos compatriotes comme une mesure vexatoire. Le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire a ete particulierement sensible a ce probleme dans le cadre de la delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite securisee prevue par le decret no 87-178 du 19 mars 1987 dont la generalisation sur l'ensemble du territoire francais a debute cette annee et s'achevera fin 1995. La reglementation actuelle en matiere de carte nationale d'identite et notamment la circulaire NOR/INT/D/91/00/114C du 27 mai 1991 prevoient que le renouvellement de ce document est normalement effectue sur presentation de la carte perimee et qu'il n'est pas reclame de pieces justificatives de l'etat civil ou de la nationalite francaise, sauf en cas de doute serieux soit sur l'authenticite de la premiere carte a renouveler, soit sur l'exactitude ou la validite des documents qui avaient permis de l'obtenir. Toutefois, dans les departements ou sont delivrees des cartes nationales d'identite securisees (quarante-trois departements a la fin de l'annee), il a ete decide de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identite cartonnees comme des premieres demandes. L'objectif poursuivi est de permettre le renouvellement ulterieur automatique de la carte securisee, un controle approfondi ayant eu lieu au moment de la premiere delivrance.

Il convient de souligner que, avec l'accord du ministère de la justice qui a en charge l'élaboration des règles en matière de nationalité francaise, la circulaire du 27 mai 1991 precitee a prevu d'alleger les exigences en matiere de preuve de la nationalite, sans toutefois porter atteinte a la securite juridique de la carte nationale d'identite. Ainsi, il a ete demande aux prefets de ne pas exiger systematiquement la production du certificat de nationalite francaise dans les cas ou une personne nee a l'etranger sollicite une carte nationale d'identite. Ces instructions visent en particulier cinq categories de personnes qui doivent etre dispensees de produire un certificat de nationalite francaise : 1/ personnes nees a l'etranger qui sont agees de plus de soixante ans, lorsqu'elles detiennent un passeport francais en cours de validite ; 2/ personnes nees a l'etranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celle de leurs parents aupres d'un consulat francais, soit de leur possession d'etat de Francais et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'etat est etablie par la presentation de documents delivres par l'autorite administrative francaise ci-apres : passeport, carte nationale d'identite, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte electorale ou par l'appartenance a la fonction publique...) ; 3/ mineurs nes a l'etranger dont l'extrait d'acte de naissance a ete transcrit sur les registres consulaires francais et dont l'un au moins des parents etait immatricule aupres de l'un de nos consulats ; 4/ femmes d'origine etrangere ayant epouse un Francais entre le 22 octobre 1945, date d'entree en vigueur de l'ordonnance no 45-2441 portant code de la nationalite francaise, et le 12 janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiee ; il y a lieu de considerer qu'elles sont devenues francaises du fait de leur mariage ; la verification de la nationalite francaise du mari pourra cependant se reveler necessaire ; 5/ personnes ayant acquis la nationalite francaise : la presentation de l'ampliation du decret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une declaration, de l'exemplaire enregistre.

Ces mesures repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il soit besoin d'envisager une quelconque reintegration dans une categorie existante ou modification du code d'identification figurant dans le numero d'identite nationale. A cet egard, il est precise que, d'une part, il n'entre pas dans les competences du service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres d'attribuer aux Francais nes dans les anciens departements ou territoires qui ont ete francais, un code d'identification et que, d'autre part, ce code n'intervient jamais dans la gestion des actes d'etat civil. Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965, la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.

RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O

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11ème législature - Question N° : 36001 - de M. Sève Patrick ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE

Ministère interrogé : justice - Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 18/10/1999 page : 5996 - Réponse publiée au JO le : 20/12/1999 page : 7304

Rubrique : papiers d'identité - Tête d'analyse : carte nationale d'identité

Analyse : renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers

Texte de la QUESTION :

M. Patrick Sève appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les ressortissants français nés en Algérie, alors sous administration française, de parents également français nés dans les mêmes conditions, lors du renouvellement de leurs papiers d'identité. Ces personnes, parfois âgées, se trouvent confrontées à des demandes de justificatifs de nationalité, de la part des services préfectoraux, qu'elles ne sont pas toujours en mesure d'apporter parce qu'elles éprouvent des difficultés à se déplacer ou parce qu'elles n'ont pas pu les conserver au cours des événements ayant jalonné leur vie. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin d'éviter à ces personnes des procédures lourdes et traumatisantes lors du renouvellement de leur carte nationale d'identité

Texte de la REPONSE :

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est sensible aux difficultés rencontrées par les ressortissants français nés en Algérie, quant à la preuve de leur nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour le renouvellement de leur carte nationale d'identité. Elle rappelle que la réforme opérée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité doit permettre de faciliter la preuve de la nationalité française pour ces personnes comme pour l'ensemble de nos concitoyens. S'agissant plus particulièrement des premières, la circulaire d'application de la loi précitée (NOR : JUS C9820514 C n° 98-14 du 26 août 1998) précise que, lorsqu'elles se trouvent dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance, un certificat de nationalité française leur sera toutefois délivré sur présentation du livret de famille ou de l'acte de notoriété leur servant de preuve de leur état civil depuis l'indépendance de l'Algérie. Plus généralement, une circulaire a été adressée le 24 décembre 1998 aux greffiers en chef des tribunaux d'instance compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance des certificats par un recours plus systématique à la possession d'état de français. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de ce document. En effet, tout certificat de nationalité française, délivré postérieurement au 1er septembre 1998, fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille.

S'agissant plus précisément de la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée, les circulaires du ministère de l'intérieur des 27 mai 1991 et 21 février 1996 prévoient des dispenses de production de certificat de nationalité française, en faveur notamment de nos compatriotes nés dans les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Algérie qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi et de manière constante depuis au moins les dix dernières années une possession d'état de français caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée d'autres documents tels que le passeport, l'immatriculation consulaire, le justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, la carte électorale ou le document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française. Les circulaires des 23 décembre 1997 et 24 juillet 1998 ont encore étendu le domaine de ces dispenses tout en rappelant aux services chargés de la réception des demandes et de la délivrance des titres qu'il ne saurait être demandé aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale d'identité plus de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit. Ces différentes règles ainsi que le rôle probatoire des mentions de nationalité seront d'ailleurs rappelés par une prochaine circulaire du ministère de l'intérieur ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation en matière de carte nationale d'identité, dans le cadre de la refonte du décret n° 55-1397 du 20 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. Enfin, si la délivrance initiale de la carte nationale d'identité sécurisée appelle un contrôle sur l'état civil et la nationalité du demandeur pour garantir l'authenticité de ce document, le renouvellement de cette carte devrait désormais être automatique grâce à un système informatique de gestion. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière aux personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments justement soulignés.

SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O

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11ème législature - Question N° : 38908 - de M. Roseau Gilbert ( Socialiste - Hérault ) QE

Ministère interrogé : justice - Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 20/12/1999 page : 7236 - Réponse publiée au JO le : 24/04/2000 page : 2636

Rubrique : papiers d'identité - Tête d'analyse : carte nationale d'identité

Analyse : renouvellement. réglementation. rapatriés d'Algérie

Texte de la QUESTION :

M. Gilbert Roseau appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés auxquelles sont toujours confrontés les rapatriés d'Afrique du Nord, pour obtenir les documents d'état civil nécessaires à la délivrance, par les préfectures, de la carte nationale d'identité, et ce, en dépit des directives diligentées par circulaires du 23 décembre 1997 et du 24 juillet 1998, visant à faciliter les démarches des usagers. Il apparaît que la vérification de la nationalité est très mal ressentie par nos compatriotes rapatriés et plus particulièrement par les natifs des différents départements français que comptait l'Algérie, avant l'indépendance. Ces tracasseries administratives suscitent l'indignation des intéressés. Ils ont le sentiment de ne pas être reconnus en tant que français, alors qu'ils ont toujours combattu pour la France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser quelles mesures rapides sont envisagées par le Gouvernement pour éviter à nos compatriotes rapatriés des démarches humiliantes.

Texte de la REPONSE :

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité dispose que ce document n'est délivré ou renouvelé que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil ou du livret de famille et, lorsque ces documents ne comportent pas en marge de mention relative à la nationalité, sur présentation de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française. S'agissant des actes de l'état civil, il convient de souligner que ces documents concernant les ressortissants français nés en Algérie, en Tunisie ou au Maroc sont, depuis l'indépendance de ces pays, conservés et exploités par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères qui en assure la publicité par la délivrance de copies et d'extraits ainsi que la mise à jour par l'apposition de mentions marginales. Les délais d'obtention de ces documents qui se situent normalement entre 7 et 25 jours, selon les informations fournies par le ministère des affaires étrangères, peuvent être plus longs lorsque l'acte d'état civil figurait, avant l'indépendance de ces pays, sur un registre qui n'a pas été récupéré par les autorités françaises puisqu'il doit en ce cas être reconstitué. S'agissant de la preuve de la nationalité française, diverses mesures d'assouplissement ont été prises afin d'éviter d'avoir à soumettre les personnes concernées à des contrôles qu'elles pourraient ressentir comme vexatoires. Les circulaires du ministère de l'intérieur des 27 mai 1991 (NOR/INT/D/00114 C) et 21 février 1996 (NOR/INT/D/960032 C) prévoient en effet des dispenses de production de certificat de nationalité française pour les personnes nées à l'étranger ou dans les anciens départements ou territoires sous administration française et les rapatriés d'Afrique du Nord qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi et de manière constante depuis au moins les dix dernières années une possession d'état de Français caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée d'autres documents tels que le passeport, l'immatriculation consulaire, le justificatif d'accomplissement des obligations militaires, la carte électorale ou le document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française.

La circulaire du 23 décembre 1997 (NOR/INT/D/97/00221 C) a encore étendu le domaine de ces dispenses tout en rappelant aux services chargés de la réception des demandes et de la délivrance des titres qu'il ne saurait être demandé aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale d'identité plus de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit. La circulaire d'application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (NOR/JUS C 9820504 C n° 98-14 du 26 août 1998) précise que, lorsque ces personnes se trouvent dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance, un certificat de nationalité française leur est toutefois délivré sur présentation du livret de famille ou de l'acte de notoriété. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de ce document. En effet, tout certificat de nationalité française, délivré postérieurement au 1er septembre 1998, fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. Enfin, si la délivrance initiale de la carte nationale d'identité sécurisée appelle un contrôle sur l'état civil et la nationalité du demandeur pour garantir l'authenticité de ce document, le renouvellement de cette carte devrait désormais être automatique grâce à un système informatique de gestion. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière aux personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments justement soulignés.

SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O

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rapatriés : département du lieu de naissance

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